TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001775_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrées les 9 juillet 2020, 21 février et 23 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 30 000 euros en raison du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il a subi ; 2°) de mettre à la charge de commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les faits de harcèlement moral sont établis par l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique ; la commune a tardé à le nommer sur un poste d'ingénieur après sa réussite au concours d'ingénieur ; il a subi des relations anormalement conflictuelles avec son chef de service ; on lui a refusé des formations ; ses missions ont été réduites progressivement et ne correspondent pas à celles d'un ingénieur ; sa rémunération n'a pas augmenté après sa nomination sur un poste d'ingénieur ; aucune mesure de médiation n'a été mise en place pour remédier à cette situation ; la commune n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels ; - ces faits sont constitutifs de harcèlement moral, dont la commune doit l'indemniser en lui versant une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; il travaille à Toulon alors qu'il habite à Bormes-les-Mimosas. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2020, 24 mars et 4 octobre 2022, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. C A, enregistré le 6 décembre 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Hoffman représentant M. A, et de Me Bossy-Taleb substituant Me Grimaldi, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est technicien principal territorial au sein de la commune de Bormes-les-Mimosas depuis 2003. En 2014, après sa réussite au concours interne d'ingénieur territorial, il est inscrit sur la liste d'aptitude. Par arrêté du 26 décembre 2017, il est nommé dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier du 13 février 2020, il adresse à la commune de Bormes-les-Mimosas une demande indemnitaire préalable au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Sa demande est rejetée par courrier du 20 avril 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son harcèlement moral. Sur le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale () ". L'article 41 ajoute que : " () L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade ". Enfin, l'article 44 de la même loi prévoit que : " L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement () ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie. 5. En l'espèce, le requérant se contente d'affirmer qu'en tardant à le nommer, la commune l'a incité à chercher une mutation. Il ressort en effet des termes du courrier du 21 décembre 2017 informant M. A de sa nomination au grade d'ingénieur territorial un ton cinglant et désobligeant à son égard. Cependant, le requérant n'apporte aucune justification sur les qualifications des candidats retenus en comparaison des siennes, de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation de la décision ayant tardé à le nommer n'est pas établie, alors au demeurant que la commune n'était pas tenue de procéder à cette nomination. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une formation demandée dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF, aujourd'hui replacé par le compte personnel de formation) a été refusée à M. A en octobre 2015. En défense, la commune soutient sans être contestée que M. A a bénéficié de 10 jours de formation en 2015, mais aussi de 28 jours en 2013, de 5,5 jours en 2014, de 5 jours en 2016, de 4 jours en 2017 et de 12 jours en 2018. Ainsi, en lui refusant une formation dans le cadre du DIF, dont le requérant ne conteste pas qu'elle n'était pas en relation directe avec ses fonctions, ce refus ne saurait être constitutif d'un harcèlement au regard du nombre de formation accordées par ailleurs à M. A sur la période 2013-2018. 7. En troisième lieu, M. A soutient que sa relation de travail est anormalement conflictuelle avec son chef de service. Ainsi, si son supérieur a porté à son encontre des accusations de harcèlement moral contre un de ses collègues, aucune procédure disciplinaire n'a été initiée à son encontre à ce titre. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de mails et rapports, que les deux hommes ont une relation de travail conflictuelle, cette situation révèle une incompatibilité d'humeur qui ne saurait être constitutive d'un harcèlement moral. 8. En quatrième lieu, M. A soutient que les missions qui lui ont été confiées après sa nomination étaient bien en deçà de ses compétences et de son cadre d'emploi et ressortaient davantage d'un emploi de catégorie B. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien les 12 juin 2018 et 31 juillet 2018 par son chef de service, le directeur général des services et la directrice des ressources humaines de la commune afin de définir les nouvelles missions en lien avec sa nomination en qualité d'ingénieur. A la suite de ces deux entretiens, M. A a transmis par un courriel du 7 août 2018 la liste des activités qu'il exerçait et qu'il souhaitait déléguer afin d'assumer de nouvelles missions. Ces éléments sont corroborés par le contenu de son entretien d'évaluation professionnel réalisé le 10 janvier 2019. A ce titre, dans la partie " projet professionnel ", M. A n'a formulé aucun commentaire et a, au contraire, souligné qu'il était " d'accord pour les activités supplémentaires dans la mesure où certaines tâches du bâtiment seront réalisées par un autre agent ". Sa baisse de responsabilité ne ressort pas davantage des organigrammes joints, qui témoignent tout au plus de ce que son poste n'a pas changé après sa nomination au grade d'ingénieur. Si l'intitulé de son poste n'a pas changé, il ressort de ce qui vient d'être dit que ses missions ont évolué avec son accord. 9. En cinquième lieu, M. A soutient qu'après sa nomination au grade d'ingénieur à compter du 1er janvier 2018, sa rémunération n'a pas évolué et que la collectivité a diminué son régime indemnitaire du montant de l'augmentation de son traitement indiciaire. En l'espèce, il ressort des bulletins de paies joints qu'en passant du grade de technicien principal à celui d'ingénieur stagiaire, son traitement indiciaire a augmenté avec un indice brut passant de 482 à 551. Il ressort des mêmes bulletins de salaire que son régime indemnitaire a baissé entre décembre 2017 et janvier 2018 s'agissant de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service. Pour autant, et pour regrettable que soit cette baisse de son régime indemnitaire, le requérant ne démontre pas que cette baisse est contraire au régime indemnitaire des ingénieurs, de sorte que n'est pas établi le caractère illégal de cette baisse de prime. Dans ces conditions, cet argument n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En sixième et dernier lieu, M. A soutient que la commune n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels. Il soutient avoir alerté son administration sur sa situation par un mail du 22 août 2016 demandant à être reçu par le directeur général de services en évoquant ses conditions de travail difficiles, sans plus de détails. La commune joint à ses écritures en défense le rapport relatif à l'évaluation des risques psychosociaux établi pour la période octobre/novembre 2016. Si ce document fait état en page 47 des " difficultés relationnelles du responsable bâtiment avec certains agents et avec son directeur ", il ne ressort pas de cette mention une situation nécessitant une action prioritaire à mettre en place immédiatement dans le cadre des risques psychosociaux. A ce titre, le compte rendu d'entretien professionnel de M. A établi pour l'année 2018 ne fait état d'aucune dégradation de ses conditions de travail, ni d'une charge de travail trop importante ou d'un conflit professionnel pouvant impliquer des risques psychosociaux. Quant au document unique d'évaluation des risques professionnelles pour la santé et la sécurité des travailleurs, joint par la commune dans sa version établie en 2017, puis mis à jour le 18 mai 2020, la circonstance que ce document de 2017 n'ait été mis à jour qu'en 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. S'il résulte de ce qui précède que certains des éléments invoqués par M. A sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral, la commune de Bormes-les-Mimosas démontre que ces divers actes et agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, de telle manière qu'il y a lieu d'écarter l'engagement de la responsabilité de la collectivité sur ce terrain. 12. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à l'indemniser à ce titre. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Bormes-les-Mimosas. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, signé S. B Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2001775_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel