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TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001775_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. C B représenté par Me Iochum, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves du 26 mai 2020 prononçant à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant provoqué à la commission d'actes de terrorisme ou en ayant fait l'apologie de tels actes au sens des dispositions du 6° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2020, M. C B, alors incarcéré au centre de détention d'Ecrouves, a fait l'objet d'un rapport d'incident au motif qu'il aurait, au cours d'une conversation téléphonique avec son oncle, tenu des propos faisant l'apologie d'actes de terrorisme et comportant des menaces et des insultes à l'encontre des membres du personnel pénitentiaire. Par une décision du 26 mai 2020, le président de la commission de discipline l'a sanctionné de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, sur le fondement des dispositions des 6° et 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Par une décision du 23 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant à l'encontre de cette décision et a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui la fondent. S'agissant, en particulier, de la motivation tenant à la qualification juridique des faits, la décision vise précisément certains des propos tenus par le requérant et précise que celui-ci a délibérément choisi d'employer un vocabulaire très précis, rattaché au lexique du terrorisme islamique et que les propos étaient couplés à des menaces de mort et des insultes graves visant le personnel pénitentiaire et qu'ils entraient ainsi dans le champ du 6° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comportait deux motifs, le premier motif tiré de ce que M. B a prononcé des propos faisant l'apologie du terrorisme et le second motif tiré de ce que le requérant a proféré des insultes, des menaces et des propos outrageant à l'encontre du personnel pénitentiaire. A supposer même que les propos tenus par M. B ne puissent être qualifiés de propos faisant l'apologie du terrorisme, le requérant ne conteste pas le deuxième motif de la décision attaquée, ni même la proportionnalité de la sanction prise. Dans ces conditions il ne conteste pas utilement l'intégralité des motifs de la décision attaquée et n'est ainsi pas fondé à en solliciter l'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2001775_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel