TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001777_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le maire de Champs-sur-Marne a refusé de reconnaître imputable au service, la rechute de son accident du 9 décembre 2013, ensemble la décision du 17 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a été victime d'une rechute de son accident du 9 décembre 2013, compte tenu de son état de santé tel que décrit par le docteur C, expert rhumatologue, lequel a été reconnu imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la commune de Champs-sur-Marne, représentée par la SELARL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe, Mme A B, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Champs-sur-Marne, a été victime, le 9 décembre 2013, d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du maire du 19 décembre 2013. A la suite de la présentation, par Mme B, d'un certificat médical établi le 5 avril 2019 au titre de cet accident de service, le maire de Champs-sur-Marne a, par une décision du 22 octobre 2019, refusé de reconnaître imputable au service la rechute de cet accident. La même autorité a rejeté, par courrier du 17 janvier 2020, le recours gracieux formé par Mme B contre cette décision. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 octobre 2019, ensemble la décision du 17 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le deuxième alinéa du 2° de ce texte dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, () ". 3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. L'accident de service de Mme B, au titre duquel celle-ci a déclaré une rechute le 5 avril 2019, est intervenu le 9 décembre 2013. Par suite, sa situation est entièrement régie par les dispositions alors applicables de l'article 57 de la loi précitée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 4. D'une part, lorsqu'un fonctionnaire a été victime d'un accident de service et que son état de santé est consolidé, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident reconnu imputable au service. En outre, doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. D'autre part, la rechute d'un accident de service, qui se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, s'apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant, elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. 5. Au vu de l'avis défavorable de la commission de réforme, rendu le 9 octobre 2019, le maire de Champs-sur-Marne a, par une décision du 22 octobre 2019, refusé de reconnaître imputable au service la rechute de cet accident. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical de son médecin traitant dressé le 3 décembre 2018 que, postérieurement à l'accident initial dont a été victime Mme B, reconnu imputable au service, survenu le 19 décembre 2013, dont il a résulté un traumatisme du genou gauche ayant entraîné une lésion méniscale, son état de santé a été apprécié comme étant consolidé à cette même date. Aucun élément du dossier, notamment le rapport d'expertise dressé le 28 mars 2019 par le docteur C, rhumatologue, qui constate seulement la persistance d'affections postérieurement à la consolidation, ne remet en cause la date du 3 décembre 2018. En outre, le docteur D, médecin agrée, dans son rapport d'expertise établi le 16 mai 2019, a conclu au défaut de toute imputabilité de la pathologie déclarée par l'intéressée le 5 avril 2019, en l'absence de modification de l'état de santé, postérieurement à sa consolidation. Tout d'abord, les circonstances que Mme B " continue de souffrir ", ainsi que relevé dans le rapport du rhumatologue, et qu'elle soit " dans l'impossibilité de pouvoir travail[ler] dans de bonnes conditions " ainsi que l'intéressée le fait valoir, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une récidive ou une aggravation de l'état de santé en résultant, postérieurement à sa consolidation, et par suite, un lien direct et certain de son état de santé avec son accident de service. De plus, ce rapport ne permet pas davantage d'infirmer ces avis médicaux, dès lors que le médecin, constatant, à la suite d'une IRM de 2017 plusieurs affections au genou de la requérante, dont une chondropathie, a " envisag(é) " une rechute de l'accident de service et préconisé une IRM complémentaire, puis, à la lumière de ce nouvel examen, confirmé le diagnostic d'une chondropathie pour préconiser un traitement adapté. Il en est de même pour le certificat médical du médecin traitant de Mme B du 5 avril 2019, qui se borne à prescrire, au titre de l'accident de service du 9 décembre 2013, des soins jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne permet d'établir du lien direct et certain de la pathologie déclarée par la requérante avec l'accident imputable au service. Par suite, le maire n'a pas, par les décisions attaquées, du 22 octobre 2019 et 17 janvier 2020, porté sur la situation de Mme B une appréciation erronée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Champs-sur-Marne du 22 octobre 2019, lui ayant refusé le bénéfice de la législation sur les accidents de service au titre d'une rechute de son accident du 9 décembre 2013, ensemble la décision du 17 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champs-sur-Marne tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champs-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Champs-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. E La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001777_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel