TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001779_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 14 octobre 2020, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement, à hauteur de la seule somme de 2 255,50 euros, et laissé à sa charge la somme de 6 766,50 euros. Elle soutient que la remise de dette qui lui a été accordée ne tient pas compte de la réalité de sa situation personnelle et financière, dès lors en particulier qu'elle n'a pas mentionné qu'elle est séparée de son mari depuis un an au moment de la décision, et qu'elle a la charge de ses deux enfants âgés de 9 et 10 ans pour lesquels elle ne perçoit aucune pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en litige ainsi que la remise partielle accordée sont bien fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale pour son habitation située 223 rue de Mathiou dans Les Landes. Par une décision du 27 mai 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a mis à sa charge un indu d'un montant total de 10 495,14 euros au titre de l'allocation logement familial et l'allocation de rentrée scolaire des années 2018 et 2019. En réponse à sa demande tendant à la remise de sa dette d'allocation logement, par une décision du 23 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme A la remise gracieuse partielle de sa dette d'allocation de logement familiale à hauteur de 2 255,50 euros. Par la présente requête, Mme A sollicite une remise supplémentaire de cet indu encore à sa charge, à hauteur de la somme de 6 766,50 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'allocation de logement familiale mise à la charge de Mme A au titre des années 2018 et 2019 résulte de la prise en compte des ressources non déclarées par la requérante et qu'elle ne conteste pas avoir perçues au titre de la période en litige. La caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse partielle, de sa dette à hauteur de la somme de 2 255,50 euros. Mme A demande que lui soit accordée une remise supplémentaire de l'indu en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte, pour l'examen de sa situation personnelle, de sa séparation récente avec son mari, qu'elle n'a pas déclaré à la caisse d'allocation familiales, et de ce qu'elle a seule la charge de ses deux enfants. Toutefois, alors que comme il a été exposé au point 3, il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, Mme A se borne à produire, pour justifier de ses ressources et de ses charges, une déclaration automatique de ses revenus 2019 ainsi qu'une attestation de loyer datant de 2018, sans faire état, au-delà de la situation familiale qu'elle invoque, de la nature et du montant de l'ensemble des charges supportées par son foyer, ni justifier par des éléments précis de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, et justifiant qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2001779
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001779_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel