TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001781_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2020 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, de procéder au réexamen de sa situation et de lui restituer les sommes auxquelles il aurait pu prétendre de décembre 2019 à février 2020. Il soutient que : - il a envoyé à la caisse d'allocations familiales de Lisieux les déclarations trimestrielles de ressources concernant la période de septembre 2019 à février 2020 ; - sa situation financière est difficile : il a dû emprunter de l'argent à sa famille. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la lettre du 15 juin 2020 ne pouvant être regardée comme le recours administratif préalable obligatoire ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. D, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales du Calvados lui a adressé, le 16 mars 2020, un courrier pour lui demander de transmettre les déclarations trimestrielles de ressources portant sur la période de décembre 2019 à février 2020. Par courrier du 28 mars 2020, il lui a été notifié une décision de fin de droits au revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas renvoyé les déclarations trimestrielles de ressources. Par sa requête, M. C conteste la suspension de ses droits à compter de décembre 2019. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Calvados : 2. En premier lieu, la décision du 28 mars 2020 du président du conseil départemental, informant M. C qu'il ne bénéficiait plus du revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources, lui précisait que s'il souhaitait contester cette décision, il lui appartenait, avant de saisir le tribunal administratif, de former un recours auprès du président du conseil départemental et que ce recours devait être adressé à la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que M. C a, dès le 10 avril 2020, adressé un courrier à la caisse d'allocations familiales du Calvados indiquant qu'il avait bien envoyé son relevé trimestriel à la caisse et demandant de " faire le nécessaire le plus rapidement " et qu'il a adressé un nouveau courrier le 15 juin 2020 au président du conseil départemental, rappelant qu'il avait envoyé ses déclarations trimestrielles et demandant le réexamen de ses " prestations manquantes ", M. C ayant adressé une nouvelle réclamation le 5 août 2020 avant de saisir le tribunal. Contrairement à ce que fait valoir le département, M. C a adressé, préalablement à la saisine du tribunal, un recours administratif pour contester la décision du 23 mars 2020 mettant fin à ses droits, la circonstance qu'il aurait transmis son recours du 15 juin 2020 au département du Calvados, soit à l'autorité compétente pour se prononcer sur ce recours, et non à la caisse d'allocations familiales étant sans incidence. 3. En second lieu, compte tenu des termes de la requête de M. C et des pièces qui l'accompagnent, celle-ci doit être regardée comme suffisamment motivée, le tribunal étant mis à même de statuer sur le litige dont M. C l'a saisi. Sur les droits de M. C au revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " () II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. () ". Aux termes de l'article R. 262-36 du même code : " L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu ". L'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-38 du même code : " En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives, notamment, à ses ressources. 6. M. C, qui a perçu à nouveau le revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2020, sollicite le versement de l'allocation sur la période de décembre 2019 à février 2020, le requérant ayant reçu, par courrier du 28 mars 2020, une décision de fin de droits au revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas transmis à la caisse d'allocations familiales du Calvados ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le mois de septembre 2019. Or, il résulte de l'instruction que M. C a attesté, dès le 10 avril 2020, avoir transmis ses déclarations, affirmation qu'il a renouvelée dans son recours du 15 juin 2020, après avoir reçu une nouvelle demande de la caisse d'allocations familiales, adressée le 11 mai 2020, pour la transmission des déclarations pour les mois de septembre 2019 à février 2020. Il résulte en outre de l'instruction que M. C a adressé une nouvelle réclamation le 5 août 2020, à laquelle la caisse d'allocations familiales a répondu par courrier du 17 août 2020 en indiquant au requérant que son dossier avait été " traité en juin suite au retour du conseil départemental " et que le conseil départemental refusait de verser l'allocation à compter de décembre 2019 au motif qu'il avait " retourné très tardivement " ses déclarations trimestrielles. En défense, le département du Calvados se borne à soutenir qu'il n'effectue pas d'avances au profit des bénéficiaires, ainsi que lui en donne la possibilité l'article R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, et que M. C a transmis tardivement sa déclaration trimestrielle, sans toutefois préciser ni, a fortiori, établir la date à laquelle M. C aurait effectivement transmis sa déclaration. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à demander l'annulation de la décision rejetant son recours dirigé contre la décision, notifiée par courrier du 28 mars 2020, mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 7. En second lieu, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce une annulation, de fixer lui-même les droits de l'intéressé, ou s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. C devant le département du Calvados pour le calcul de ses droits pour la période allant de décembre 2019 à février 2020 inclus. D E C I D E : Article 1er : La décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à février 2020 inclus est annulée. Article 2 : M. C est renvoyé devant le département du Calvados pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2019 à février 2020 inclus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001781_20221206
Données disponibles
- Texte intégral