TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001782_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduite pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la décision référencée " 48 SI " attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
- il n'a pas été préalablement informé de ce que les infractions qui lui étaient reprochées étaient passibles d'un retrait de point ;
- il a été condamné le 15 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Guéret à la perte de huit points sur son permis de conduire alors que ledit permis avait un solde de douze points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Maret, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 septembre 2019, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C à la suite du retrait de la totalité des points qui lui étaient affectés. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision référencée " 48 SI " attaquée portant récapitulation des retraits de points antérieurs et invalidation du permis de conduire, et établie sur un formulaire type et éditée à partir des mentions figurant dans le relevé d'information intégral, indique, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Cette décision mentionne également les articles du code de la route dont il est fait application et comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des exigences des dispositions des articles précités du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. S'agissant, d'une part, de l'infraction relevée le 18 février 2020 à 11 heures 30 à Bourganeuf pour une conduite avec usage de stupéfiants qui a donné lieu à un retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. C, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale le 15 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Guéret, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de points.
7. S'agissant, d'autre part, de l'infraction relevée le 6 mars 2020 à 17 heures 10 à Bourganeuf pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/litre et conduite malgré la suspension de son permis de conduire qui a donné lieu à un retrait de huit points du capital de points du permis de conduire de M. C, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'intéressé a également fait l'objet d'une condamnation pénale le 15 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Guéret, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de points.
8. Enfin, le moyen soulevé par l'intéressé indiquant qu'il disposait de douze points le 12 février 2020 et que sa condamnation par le tribunal de grande instance de Guéret, le 15 juillet 2020, ne lui a retiré que huit points, manque en fait vu de ce qui a été dit aux points 6 et 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2001782_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel