TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001784_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2020, le 6 avril 2021 et le
28 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception n° DEFE 17 2900036946 émis par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Calvados le 12 décembre 2017 d'un montant de 17 547 euros ;
2°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019 ;
3°) de le décharger totalement de la somme réclamée ;
4°) d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription en matière de rémunération des agents de la fonction publique est une prescription biennale, de sorte que la créance est prescrite ;
- la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019 et le titre de perception du 12 décembre 2017 attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ;
- la réalité des versements indus n'est pas établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2021 et 31 août 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions en annulation dirigées contre le titre de perception du 12 décembre 2017 sont présentées tardivement, que la décision du 23 juillet 2015 modifié par la lettre du 10 février 2016 n'a pas été préalablement contestée devant la commission des recours militaires et que les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019, à fin d'engagement de la responsabilité de l'Etat ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance sont nouvelles ;
- elle est fondée à demander à M. D le reversement des indemnités indûment servies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure.
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exerçait la profession de militaire engagé de l'armée de terre au grade de caporal-chef de 1ère classe en fonction au centre du service national de Caen. Par un courrier du 23 juillet 2015, modifié par courrier du 10 février 2016, le commissaire en chef de 1ère classe commandant le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l'a informé qu'il devait rembourser une somme indûment payée de 17 547,43 euros au titre d'un trop versé, pour la période allant du 31 mai 2013 au 30 mars 2015, de l'indemnité de réinstallation, du complément majoration familiale " enfants ", du complément élément principal, du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité d'appel de préparation à la défense s'élevant à 23 437,98 euros. Par courrier reçu le 15 février 2018, la direction départementale des finances publiques (DDFiP) a adressé à M. D un titre de perception d'un montant de 17 547 euros émis le 12 décembre 2017. Par courriers du
26 novembre 2018 et du 26 août 2019, le comptable public de la DDFiP a adressé à M. D une mise en demeure valant commandement de payer la créance due majorée de la somme de 1 755 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, l'annulation du titre de perception du 12 décembre 2017, de la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019, de le décharger totalement de la somme réclamée et d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de perception n° DEFE
172900036946 du 12 décembre 2017 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre aux armées :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur applicable à la date du titre de perception en litige : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / () ". Aux termes de l'article 118 du même décret applicable à la date du titre de perception en litige : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 de ce décret applicable à la date du titre de perception attaqué : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118.".
4. En l'espèce, M. D a reçu le 15 février 2018 notification du titre de perception attaqué qui mentionne les délais et voies de recours et il a formé, le 20 février 2018, une réclamation à la DDFiP du Calvados reçue le 27 février suivant. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la DDFiP du Calvados a accusé réception de cette réclamation, au requérant, par courrier du 16 mars 2018. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le titre de perception litigieux, enregistrées le 25 juin 2020, l'ont été au-delà du délai qui était imparti à M. D, conformément aux dispositions combinées de l'article 118 et de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 citées au point précédent, pour saisir le tribunal après le rejet implicite de sa réclamation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre ce titre de perception doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception n° DEFE 17 2900036946 du 12 décembre 2017 et à la décharge de l'obligation de payer qui en résulte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019 :
6. Aux termes de l'article de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /(). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".
7. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure valant commandement de payer, qui a trait à la régularité en la forme de cet acte de poursuite, est inopérant devant le juge administratif et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que les moyens relatifs à la prescription et à l'absence de réalité des indus objets de cette mise en demeure, qui portent sur le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte des points 7 et 8 que les conclusions dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019 doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, être rejetées.
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat :
10. Il résulte des points 5 et 9, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que les conclusions de M. D tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité constitutive d'une faute dont seraient entachés le titre de perception du 12 décembre 2017, la mise en demeure valant commandement de payer du 26 août 2019 ou encore l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée, doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qu'il précède, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. A
Le président,
Signé
C. Binand La greffière,
Signé
N. DERLY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001784_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel