TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001789_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 sous le n° 2001789, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) de lui accorder le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mars 2020. II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 sous le n° 2001791, Mme E D, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) de lui accorder le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de New-york du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique - les observations de M. B et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, nés respectivement les 24 février et 2 mars 1978 à Mitrovica (ex-République fédérative de Yougoslavie), seraient entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 décembre 2008 pour y solliciter l'asile. Leur demande d'asile, ainsi que leurs demandes de régularisation, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 juin 2019, sur le fondement des stipulations de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, les intéressés ont formé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par deux décisions du 9 décembre 2019 et 6 janvier 2020 l'OFPRA a rejeté leur demande. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme D demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatrides " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la Convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables en vertu de cette convention ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité de laquelle il se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. M. B et Mme D, qui se prévalent d'un extrait de leurs actes de naissance délivrés par les services d'état civil de la République de Serbie, soutiennent que ni la République du Kosovo ni la République de Serbie ne les reconnaissent comme un de leurs citoyens, malgré des démarches effectuées en ce sens. Toutefois, si les intéressés se prévalent d'une attestation de l'ambassade de la république du Kosovo à Bruxelles refusant de leur octroyer la nationalité kosovare et d'une attestation d'une organisation non gouvernementale établie en République de Serbie, affirmant qu'ils ne possèdent pas la nationalité serbe, de tels documents ne permettent d'établir ni qu'ils auraient perdu la nationalité serbe, ni qu'ils auraient entrepris des démarches répétées et assidues auprès des autorités compétentes en vue de se voir reconnaitre soit la nationalité serbe soit la nationalité kosovare. Dès lors, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'au regard des éléments dont il disposait, le directeur de l'OFPRA aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder à M. B et à Mme D le statut d'apatride. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. CLe président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2001789, 2001791
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2001789_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel