TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001789_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 20 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Bagnères-de-Bigorre a rendu obligatoire le port du masque le samedi de 6h à 17h, lors du marché hebdomadaire de plein vent, dans l'enceinte de celui-ci ;
2°) subsidiairement, de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à faire la publicité de la décision de justice à venir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la motivation de cette décision s'appuie sur un constat antérieur et dépassé pour justifier la restriction d'accès au marché hebdomadaire aux seules personnes portant un masque ;
- la restriction ainsi prescrite n'est pas bornée dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par Me Cariou-Martin conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du maire pour édicter l'arrêté attaqué.
Des observations présentées pour la commune de Bagnères-de-Bigorre ont été enregistrées le 8 novembre 2022.
Un mémoire présenté pour la commune de Bagnères-de-Bigorre a été enregistré le 18 février 2021.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 août 2020, le maire de Bagnères-de-Bigorre a imposé le port du masque dans l'enceinte du marché hebdomadaire de plein vent du samedi dans cette commune. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ".
3. S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
4. L'arrêté attaqué se fonde sur ce que la présence, dans la commune, de nombreuses personnes en vacances ou vivant dans leurs résidences secondaires constitue des circonstances particulières et exceptionnelles justifiant des prescriptions supplémentaires aux mesures nationales visant à limiter les risques de propagation du virus Covid-19. Toutefois, alors que cet arrêté a été pris à la fin de la période de vacances estivales, la commune de Bagnères-de-Bigorre ne justifie pas, par le seul changement des habitudes des résidents urbains et par le passage du Tour de France dans le département le 5 septembre 2020, qui ne concernait au demeurant pas la commune, d'un nombre de vacanciers et de personnes présentes dans leurs résidences secondaires tel que des mesures particulières devaient être prises pour prévenir le risque de contagion sur le marché de plein vent hebdomadaire. Elle ne peut par ailleurs utilement soutenir à cet égard que le taux d'incidence dans le département à la fin du mois de septembre a entraîné le classement de ce dernier dans la catégorie " vulnérabilité élevée ", cette circonstance n'étant pas de nature à établir les risques encourus à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, ne revêtait pas un caractère nécessaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Bagnères-de-Bigorre du 26 août 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté du 26 août 2020 n'implique pas la publication du présent jugement selon des modalités particulières. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bagnères-de-Bigorre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Bagnères-de-Bigorre du 26 août 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bagnères-de-Bigorre.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001789_20221230
Données disponibles
- Texte intégral