TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001792_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme J H, représentée par Me Reich-Pinto, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit car elle est gravement malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante kosovare née le 10 mars 1987, serait entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 février 2019 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2019. Le 17 juillet 2019, Mme H a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 22 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer le titre sollicité par l'intéressée. Par sa requête, Mme H demande l'annulation de cette décision. Sur la demande provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. C D, adjoint au chef du service de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle établit qu'il disposait, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale et de Mme B E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, d'une délégation de signature en date du 2 octobre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 octobre 2019. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. A et Mme E n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, si Mme H soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, elle n'assortit cependant son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. 7. En dernier lieu, la décision contestée a été prise au motif que la demande de titre de séjour aurait été présentée tardivement par rapport à la demande d'asile que l'intéressée avait initialement introduite. En soutenant que la décision contestée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé, Mme H ne critique pas utilement le motif sur la base duquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris la décision contestée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. DÉCIDE : Article 1er : Mme H est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. FLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2001792_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel