TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001792_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2020, 28 juin 2021 et 16 décembre 2022, M. B C demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de prononcer :
1°) la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à raison de la piscine de l'immeuble sis 122, rue de la Croix de Chêne à Heilles (Oise) ;
2°) la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2012 et 2017 à raison de la piscine de l'immeuble sis 122, rue de la Croix de Chêne à Heilles (Oise) ;
3°) la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison de la piscine et la véranda de l'immeuble sis 122, rue de la Croix de Chêne à Heilles (Oise).
M. C soutient qu'il peut prétendre :
- au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2012 et 2017 à raison de la piscine de l'immeuble sis 122, rue de la Croix de Chêne à Heilles (Oise) ;
- à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2012 et 2017 à raison de la piscine de l'immeuble sis 122, rue de la Croix de Chêne à Heilles (Oise) au regard de la surface pondérée et l'équivalence superficielle de ce bien ;
- la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de la piscine et la véranda de ce même immeuble en raison de la surface pondérée et l'équivalence superficielle de cette même piscine et l'état d'entretien de la véranda.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les
8 octobre 2020 et 12 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles ont trait aux impositions émises au titre de 2010 à 2017 et non fondées pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à raison de la piscine de l'immeuble sis 122, rue de la Croix de Chêne à Heilles (Oise), la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2012 et 2017 à raison de la piscine de ce même immeuble ainsi que la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019à raison de la piscine et la véranda de cet immeuble.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 à 2017 ainsi que la taxe foncière et la taxe d'habitation 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".
3. La réclamation de M. C, propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Heilles adressée au service des impôts compétents pour les taxes foncières et la taxe d'habitation concernait l'année 2018, la seule année visée dans sa contestation. Par suite, les conclusions tendant à la réduction des impositions dues au titre d'autres impositions que celles dues au titre de cette année 2018 ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois devant le tribunal administratif. Ainsi, et à défaut pour
M. C d'avoir présenté une réclamation préalable afférente à d'autres impositions, les conclusions tendant à leur décharge sont irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l'article R* 211-1 du livre des procédures fiscales : " l'administration des impôts () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./ L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. " ;
5. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par les dispositions précitées de l'article R*211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. C n'est pas fondé à critiquer devant le juge de l'impôt le refus de l'administration de procéder à un tel dégrèvement d'office.
En ce qui concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation 2018 :
Quant à la surface pondérée de la piscine :
6. Aux termes du II de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Selon l'article 324 L de l'annexe III à ce code : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres () et leurs annexes, telles que salles d'eau () ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature (). ". L'article 324 M de cette même annexe dispose que : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S (). ". Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant :/ a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; () ". Aux termes de l'article 324 T de la même annexe : " I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / Eau courante : 4 mètres carrés ;/ Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;/ Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;/ Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :/ Par baignoire : 5 mètres carrés ;/ Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;/ Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;/ W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;/ Egout (raccordement au réseau d'eau) par local : 3 mètres carrés ;/ Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;/ Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. () ". L'article 324 U de la même annexe procède de la même manière pour la définition de la surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances.
7. Si M. C demande que les équivalents superficiels de sa piscine soient ramenés à 2 m², il ne produit toutefois aucun document de nature à établir une erreur déclarative alors que son propos est en contradiction avec les indications de sa déclaration IL souscrite par lui le 30 décembre 2009 dont il ressort que la piscine est couverte, raccordée au réseau d'eau et chauffée, situation justifiant ainsi que le fait remarquer l'administration l'application d'un coefficient superficiel équivalent à 6 m² au lieu des 4 effectivement retenus.
Quant au coefficient d'entretien :
8. Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale () est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R (). ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q de la même annexe, les coefficients d'entretien de 1,20, 1,1, 1, 0,90 et 0,80 correspondent respectivement à des états " Bon : construction n'ayant besoin d'aucune réparation / Assez bon : construction n'ayant besoin que de petites réparations / Passable : construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité / Médiocre : construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / Mauvais : construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ".
9. S'agissant de la véranda, M. C soutient également que l'administration a commis une erreur en retenant un coefficient d'entretien de 1,20, correspondant aux constructions n'ayant besoin d'aucune réparation, alors que cette partie de son habitation n'est pas carrelée, ce qui justifierait que sa surface pondérée de 9 m² soit ramenée à 7 compte tenu d'un coefficient d'entretien de 0,9. Toutefois, s'agissant d'un partie de l'habitation achevée le 10 août 2010, il ne justifie pas que son bien présenterait des défauts permanents dus à la vétusté, ni davantage qu'il aurait besoin de petites réparations mais au mieux des travaux d'aménagement. En particulier, il ne se prévaut d'aucun désordre particulier ni d'aucun besoin de réparation de la construction récemment édifiée. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander que le coefficient d'entretien fixé à 1,20 soit révisé à une valeur inférieure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C en réduction des impositions contestées ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ALa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2001792_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel