TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001793_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2020 et 23 décembre 2022, Mme E F, veuve B A, Mme G B A, épouse H, M. D B A et Mme C B A, épouse I, représentés par Me Postic, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2019 par laquelle la sous-préfète de Grasse a rejeté leur demande de mandatement d'office des sommes auxquelles la commune de Châteauneuf-Grasse a été condamnée à leur verser en exécution de l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ensemble la décision en date du 2 avril 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative dès lors que la commune n'a pas procédé au règlement des sommes qu'elle avait été condamnée à verser. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une lettre du 19 mai 2023, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant au mandatement d'office de la somme de 40 867, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts majorés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, qui a été communiqué, les requérants ont présenté des observations en réponse à ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Postic, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 janvier 2016, la commune de Châteauneuf-Grasse a été condamnée à payer à M. et Mme B A la somme de 37 799, 62 euros, jugement à l'encontre duquel la commune de Châteauneuf-Grasse a formé appel. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, la commune de Châteauneuf-Grasse a été condamnée à payer à M. et Mme B A la somme de 37 867, 13 euros. Estimant que la commune n'avait pas procédé au règlement des sommes qu'elle avait été condamnée à verser en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les consorts B A ont, par courrier en date du 18 novembre 2019, reçu le 22 novembre 2019, demandé à la sous-préfète de Grasse de procéder au mandatement d'office de la somme de 53 481, 14 euros, correspondant à la somme de 37 867,13 augmentée des intérêts au taux légal ayant couru à cette date. Par une décision du 9 décembre 2019, la sous-préfète de Grasse a rejeté la demande des consorts B A. Par un courrier en date du 10 décembre 2019, les consorts B A ont formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par un courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 avril 2020. Les consorts B A demandent l'annulation de ces deux décisions en date des 9 décembre 2019 et 2 avril 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale () au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.(). " 3. Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la collectivité a été condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement ou de mandatement dans le délai prescrit. 4. Aux termes des dispositions de l'article 1345 du code civil : " Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est du ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'accepter ou d'en permettre l'exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n'interrompt pas la prescription. " Aux termes des dispositions de l'article 1345-1 dudit code : " Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignation La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. " 5. Par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 janvier 2016, la commune de Châteauneuf-Grasse a été condamnée à payer à M. et Mme B A la somme de 37 799, 62 euros, à l'encontre duquel la commune de Châteauneuf-Grasse a formé appel. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, la commune de Châteauneuf-Grasse a été condamnée à payer à M. et Mme B A la somme de 40 867, 13 euros. Faute pour la commune d'avoir exécuté la décision de justice passée en force de chose jugée, les requérants ont saisi, par lettre du 1er février 2019, la sous-préfète de Grasse d'une demande de mise en œuvre d'une procédure de mandatement d'office d'une somme 50 649, 45 euros, correspondant à la somme de 40 867,13 euros à laquelle la commune avait été condamnée, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru à cette date. Il est constant que la commune a, par le biais de son conseil, émis un mandat de paiement le 7 août 2019 d'un montant de 43 419, 84 euros par chèque à l'ordre du compte CARPA (caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) de Me Postic, conseil des requérants. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le conseil des requérants a refusé d'accepter ce paiement aux motifs, d'une part, qu'il s'agissait d'un paiement partiel que le créancier peut refuser en application de l'article 1342-4 du code civil et d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun mandat de ses clients pour accepter un tel paiement et qu'il avait été expressément demandé à la commune de Châteauneuf-Grasse d'établir le chèque à l'ordre de Mme E F veuve B A. La circonstance que de tels motifs seraient illégitimes, à la supposer établie, est sans incidence dès lors qu'il appartenait à la commune dans un tel cas, de mettre en demeure Mme F d'accepter un tel paiement et de consigner la somme à la Caisse des dépôts et consignation, en application des dispositions citées au point précédent. A défaut pour la commune d'avoir consigné, auprès de la caisse des dépôts et consignations, la somme de 43 419, 84 euros, elle ne peut dès lors être regardée comme s'étant libérée d'une quelconque dette. Par suite, à la date du 18 novembre 2019, date du courrier par lequel les requérants ont à nouveau demandé à la sous-préfète de Grasse de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, la commune ne pouvait être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, passé en force de chose jugée, qui l'a condamnée au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, la sous-préfète de Grasse ne pouvait légalement rejeter la demande de mandatement d'office formée par les requérants. Ces derniers sont dès lors fondés à soutenir qu'une telle décision méconnaît les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2019 de la sous-préfète de Grasse, ensemble la décision en date du 2 avril 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur l'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au mandatement d'office de la somme de 40 867, 13 euros, somme à laquelle la commune a été condamnée, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts majorés ayant couru. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions en date des 9 décembre 2019 de la sous-préfète de Grasse et 2 avril 2020 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder au mandatement d'office de la somme de 40 867, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts majorés ayant couru, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Mme E F, veuve B A, Mme G B A, épouse H, M. D B A et Mme C B A, épouse I, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, veuve B A, à Mme G B A, épouse H, à M. D B A, à Mme C B A, épouse I, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001793_20230622