TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001797_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'établir qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Les articles 9 à 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent les conditions dans lesquelles est émis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et sollicitant le bénéfice de la protection prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Il est constant que, par un arrêté du 1er juillet 2019, notifié le même jour, le préfet de la Moselle a, suite à un contrôle d'identité par les services de police, édicté une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, ressortissant albanais né en 1973. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 22 juillet 2019, reçu le 5 août suivant par les services du préfet de la Moselle, l'intéressé a sollicité " l'admission au séjour en France pour motifs de santé ". Eu égard à la circonstance que cette demande a été formée trois semaines après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, et alors que l'intéressé n'établit, ni même ne soutient avoir fait auparavant état de pathologies nécessitant une prise en charge médicale, sa demande du 22 juillet 2019 doit être regardée comme tendant à faire obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 septembre 2019, le préfet de la Moselle a convoqué M. B pour instruire sa demande de protection contre l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 1er juillet 2019, présentée sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que sa demande ne tend pas à ce qu'il soit admis au séjour pour soins. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a considéré que la demande de M. B tendait au bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions citées au point 1. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 18 novembre 2019, le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis relatif à l'état de santé de M. B, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-2 et du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du même code, l'intervention d'un médecin rapporteur de l'OFII n'étant en l'espèce pas requise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, pour rejeter la demande de protection contre l'éloignement introduite par M. B, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 18 novembre 2019. Par cet avis, le collège a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié en Albanie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui n'a pas levé le secret médical, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001797_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel