TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction PartielleCitée 7×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001798_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 13 octobre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 novembre 2020, le 19 mars 2021 ainsi les 23 août et 27 octobre suivants, la SICA Laitière de Laqueuille, représentée par la SCP RGM, Me Moayed, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à hauteur respectivement de 23 933 euros et 23 835 euros dans les rôles de la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - en ce qui concerne les travaux réalisés, c'est à tort que l'administration fiscale a écarté l'application de la doctrine exprimée au paragraphe n° 230 du bulletin officiel des finances publiques, publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 dont elle est fondée à se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine exprimée aux paragraphes n° 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, n°150 et 160 du BOI-IF-TFB-10-10-10, n°160 du BOI-IF-TFB-10-50-30, n°40 du BOI-IF-TFB-10-10-20, n°200 du BOI-IF-TFB-10-10-40 et n°90 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 relative à l'interprétation des dispositions de l'article 1381 et du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - en ce qui concerne les " biens hors champ ", l'administration fiscale a omis de rechercher si ces biens pouvaient être regardés comme des " ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions " ; si les installations devaient être regardées comme indissociables du bâti, elle peut prétendre à l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par le b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2021 et le 22 septembre suivant, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Laitière de Laqueuille est propriétaire d'un établissement industriel sis lieu-dit gare de Laqueuille à Saint-Julien-Puy-Lavèze (Puy-de-Dôme). Cette dernière, qui exerce une activité de transformation de lait en différents fromages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 juin au 21 août 2019. A l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé à un rehaussement du revenu cadastral pour les années 2018 et 2019, celui-ci passant respectivement pour les années 2018 et 2019 de 210 696 euros à 274 533 euros et de 215 329 euros à 280 866 euros. En l'absence d'observations présentées par la requérante, des avis de recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge ont alors été établis le 31 décembre 2019. Le 28 mai 2020, la SICA Laitière de Laqueuille a formé une réclamation tendant au dégrèvement des impositions initiales et supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties, à hauteur de 44 432 euros pour l'année 2018 et 44 834 euros pour l'année 2019. Par une décision du 14 août 2020, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa réclamation, en lui accordant des dégrèvements à hauteur de 20 499 euros et 20 999 au titre des années 2018 et 2019. Par la présente requête, la requérante demande la réduction de ces impositions à hauteur de 23 933 euros et 23 835 euros. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". 3. A cet égard, le paragraphe n°230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 23 décembre 2014 énonce : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ". 4. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a exclu de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des travaux engagés pour un montant global de 303 606,43 euros. A l'exception de deux opérations réalisées en 2002 et 2016 pour un montant global de 7 774,81 euros portant sur le busage des fossés et le remplacement d'évacuations, l'administration, quant à elle, a estimé que lesdits travaux apportaient une amélioration à l'établissement et devaient ainsi être pris en compte dans les bases d'imposition. Pour contester cette appréciation, la société requérante, qui se prévaut de la seule doctrine administrative citée au point 3 ci-dessus, se borne à renvoyer à un tableau retraçant l'ensemble des travaux en litige, à savoir une découpe de la chaussée, la pose d'une nouvelle tuyauterie, la réfection de la terrasse, de l'électricité, en des travaux portant sur la toiture du réfrigérateur, quant à l'isolation du laboratoire, en des travaux de mise en place et raccordement de quatre nouveaux tanks, de travaux afférents au silo à boue, de travaux de remplacement quant à l'évacuation d'eau pluviale et quant à l'étanchéité du bâtiment, d'aménagement extérieur par le biais d'une pose d'un panneau de marquage au sol et de travaux de reprise du réseau eau. Elle produit également des factures et un dossier photographique. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur la nature exacte des travaux réalisés et n'établit pas que les travaux en cause n'auraient, ainsi qu'elle le soutient, apporté aucune amélioration à l'établissement. Dès lors, la société requérante n'entrant pas dans le champ de la doctrine fiscale précitée, elle ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1381 du même code précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation () ". L'article 1382 du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige, dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Et selon le II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 8. Pour refuser l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts de la station de nettoyage CIP " 3 lignes 4 cuves ", comptabilisée en immobilisation pour un montant de 250 000 euros, l'administration a estimé que ce bien, destiné au nettoyage des citernes employées au transport du lait, n'est pas intégrée directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et ne sert pas spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la photographie du bien et de l'examen des factures produites au dossier, qu'une telle installation de nettoyage des cuves ne peut qu'être regardée comme spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du même code et ce, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 dudit code. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le bien en cause doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 9. En troisième lieu, si la société requérante estime que l'administration fiscale a omis de rechercher si les " biens hors champ " pouvaient être regardés comme des " ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ", en se prévalant tout à la fois de la loi fiscale et de la doctrine administrative, il ne résulte pas de l'instruction que les portails, les canalisations, les câblages téléphoniques et informatiques ainsi que les armoires électriques, les cloisons, les panneaux isothermes, les clôtures et les cloisons, tels que seulement listés en annexe au mémoire complémentaire de la société requérante constitueraient des éléments dissociables des bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, la SICA Laitière de Laqueuille n'est pas fondée à demander que les dépenses correspondantes soient exclues de l'assiette des impositions en litige. 10. En quatrième lieu, la société requérante estime qu'à défaut d'exclusion les éléments cités au point 9 du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, " certains biens en cause " relèvent du champ de l'exonération prévue au 11e de l'article 1382 du code général des impôts. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature exacte, que les immobilisations telles que " les cuves, la tuyauterie, l'isolation frigorifique, le câblage et les équipements électriques, le réseau d'eau etc ", correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. () b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, () constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. () ". 12. Il résulte des dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, ces dispositions ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens. 13. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande, de manière quelque peu contradictoire avec ce qui précède, que les bâtiments au sein desquels elle exerce son activité soient regardés comme affectés à un usage agricole. Il résulte de l'instruction que la SICA Laitière de Laqueuille exploite une usine de fabrication de fromages comportant également des quais d'expédition, des bureaux et une surface de vente. Elle emploie 85 personnes et commercialise 3300 tonnes de fromages, sous seize références différentes, par livraisons directes au réseau de grande distribution, ainsi que par vente sur place et vente en ligne via son site " fromages de la mémée.fr " et fait notamment usage de sa propre marque commerciale. Eu égard aux moyens techniques mis en œuvre, ces derniers doivent être regardés comme excédant les besoins collectifs de ses adhérents. De telles circonstances font dès lors obstacle à ce que les bâtiments dans lesquels l'activité est réalisée soient regardés comme affectés à un usage agricole au sens du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts et ouvrent droit au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions. 14. Il résulte de ce qui précède que la SICA Laitière de Laqueuille est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'inclusion dans les bases d'imposition de la station de nettoyage CIP " 3 lignes 4 cuves ". 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SICA Laitière de Laqueuille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de la SICA Laitière de Laqueuille à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 sera calculée sans que ne soit pris en compte la station de nettoyage CIP " 3 lignes 4 cuves ". Article 2 : La SICA Laitière de Laqueuille est déchargée de la différence entre le montant des cotisations auxquelles elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d'intérêt collectif agricole Laitière de Laqueuille et l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente, S. A Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001798_20240117