TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2001800_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2020 et 31 mai 2021, la SAS Halcyon Retreat, représentée par Me Cortez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant global de 1 404 289 euros ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 863 627 euros dont elle s'est déjà acquittée et d'assortir ce remboursement des intérêts visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de la réalité et du montant des dettes inscrites aux comptes " 451 HRC ", " 467 BBW ", " 401 BBW " et " 467 Apport MM. C et A ", lesquelles ont été réintégrées à tort par le service dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander que les bases imposables, telles que rehaussées par le service à la suite de la remise en cause des dettes inscrites en passif, soient diminuées d'un montant de 2 439 699 euros correspondant à des créances comptabilisées détenues sur la société BBW Ldt, dont le bien-fondé a été remis en cause par l'administration fiscale dans son mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Créée le 29 décembre 2010 par M. C et M. A, la SAS Halcyon Retreat, qui a pour siège social le domaine de la Fot à Noth (Creuse), exerce une activité d'acquisition, de gestion et de revente de biens immobiliers. Ses actions ont par la suite été cédées à la SAS Cazine Holding, elle-même détenue par une société chypriote, Halcyon Retreat Chypre. En 2011, la SAS Halcyon Retreat a acquis le domaine de la Cazine, ensemble immobilier composé d'un château à usage touristique et de dépendances, pour un montant de 1 075 000 euros. Les chambres d'hôtel du château ont été rénovées et, en 2014, la société SAS Halcyon Retreat a vendu, après travaux de rénovation, vingt chambres d'hôtel du château dont dix-neuf à des SCI et la dernière à une personne physique. Ces SCI ont pour associés M. C et M. A ainsi qu'une société britannique. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Halcyon Retreat au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rehaussements concernant en particulier des dettes comptabilisées à la fin de l'exercice clos en 2015 ont été effectués par une proposition de rectification du 8 août 2017. Le 30 juillet 2018, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis défavorable à la position de la SAS Halcyon Retreat. Après recours hiérarchique et interlocution départementale, le montant des rehaussements en base en matière d'impôt sur les sociétés s'élevait à 5 413 927 euros au titre de l'exercice clos en 2015. L'imposition supplémentaire en découlant a, après imputation des déficits provenant des exercices antérieurs, été mise en recouvrement le 16 décembre 2019, pour un montant global, en droits et intérêts, de 1 404 289 euros. La SAS Halcyon Retreat, qui a vu sa réclamation rejetée par une décision du 7 octobre 2020, demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Selon l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
En ce qui concerne les dettes inscrites au compte " 451 HRC " à l'égard de la société Halcyon Retreat Chypre, pour un montant de 350 856 euros :
3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2015, la SAS Halcyon Retreat a inscrit, dans les comptes 451 et 168, un passif d'un montant de 3 307 852,84 euros provenant de la société Halcyon Retreat Chypre, qui a été reconnu comme suffisamment justifié par le service à hauteur de 2 921 627 euros, notamment après prise en compte d'un écart de conversion de 35 370 euros pour une dette de 450 000 livre sterling. Contrairement à ce que fait valoir la SAS Halcyon Retreat, les documents dont elle se prévaut qui émanent de la société Halcyon Retreat Chypre, à savoir, d'une part, un état comptable relatif à des écritures constatées pendant la seule année 2016 et, d'autre part, un rapport financier établi par cette même société chypriote pour l'exercice clos en 2017, ne sont pas de nature à justifier du solde de 350 856 euros du passif comptabilisé par la SAS Halcyon Retreat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qui a à juste titre été rejeté par le service. Par ailleurs, compte tenu de la valeur des taux de conversion entre l'euro et la livre sterling aux 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, l'écart de conversion pour la dette de 450 000 livre sterling était bien de 35 370 euros, comme l'a retenu l'administration fiscale.
En ce qui concerne les dettes inscrites au compte " 467 BBW " à l'égard de la société C and A Worldwide (BBW) Ldt, pour un montant de 453 865 euros :
4. En premier lieu, s'agissant de la dette de 107 500 euros identifiée dans la comptabilité du notaire par la mention " de C and Bord pour le compte de la SAS Halcyon Retreat - dépôt de garantie - Vente Savin ", et qui correspondrait selon le contribuable à la prise en charge, pour son compte, par la société BBW Ldt, d'une partie du prix du domaine de la Cazine, il résulte de l'instruction que cette somme a été directement virée au notaire par la société Halo Financial Ltd, qui aurait alors agi comme courtier. Cependant, et à défaut de justification d'une quelconque relation financière ou juridique de la SAS Halcyon Retreat ou de la société BBW Ldt avec la société Halo Financial Ltd, cette somme ne peut, en l'état, être considérée, dans la comptabilité de la société requérante, comme un passif venant de la société BBW Ldt.
5. En deuxième lieu, ni l'extrait du compte 467 comportant la mention " Virt BBW pour AC SCEA la Cazine ", ni le relevé bancaire de la société BBW Ldt sur lequel figure un libellé non explicite de virement au profit du notaire, ni enfin la copie de l'acte d'achat des parcelles en cause du 31 décembre 2012 pour un montant de 281 086,30 euros ne permettent d'établir l'existence et l'étendue d'un passif de 142 224 euros provenant de la société BBW Ldt qui correspondrait à des paiements effectués par cette dernière société, pour le compte de la SAS Halcyon Retreat, dans le cadre de l'achat de terrains auprès de la SCEA de la Cazine.
6. En troisième lieu, à défaut d'éléments probants, les virements mentionnés sur le relevé bancaire de la société tierce Halcyon Palms Ltd, pour des montants de 85 250 euros, 7 000 euros et 63 000 euros, soit un total de 155 250 euros, ne peuvent être regardés comme un passif justifié de la SAS Halcyon Retreat provenant de la société BBW Ldt.
7. En quatrième lieu, pour le surplus de 48 891 euros, la SAS Halcyon Retreat ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la réalité et l'étendue de la dette qu'elle a comptabilisée.
8. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que le commissaire aux comptes de la SAS Halcyon Retreat a refusé de certifier les comptes de l'exercice clos en 2013 au motif qu'il n'avait pu s'assurer de la réalité du compte de passif 467000 BBW, de sa réciprocité dans les comptes de la société BBW Ldt et de l'origine des fonds, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son résultat imposable pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 devait être réduit à raison des dettes d'un montant de 453 865 euros comptabilisées dans le compte " 467 BBW ".
En ce qui concerne les dettes inscrites au compte " 401 BBW " à l'égard de la société C and A Worldwide (BBW) Ldt, pour un montant de 630 049 euros :
9. Les seuls éléments produits, en particulier les extraits d'écritures comptables de la SAS Halcyon Retreat et de la société BBW Ldt, ainsi que les diverses factures établies par cette dernière société pour des " prestations de services de marketing " aux libellés non explicites, ne peuvent être regardés comme permettant de justifier du bien-fondé de l'inscription des dettes de 630 049 euros au passif. En outre, il résulte de l'instruction que le caractère probant des pièces dont s'est prévalue la SAS Halcyon Retreat a été remis en cause par les informations recueillies par le service dans le cadre de l'assistance administrative sollicitée auprès des autorités britanniques, lesquelles se sont adressées au liquidateur de la société BBW Ldt, qui a indiqué n'avoir que peu de livres comptables à sa disposition et être dans l'impossibilité de répondre à la demande de justificatifs concernant les éléments portés en comptabilité. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que, de manière générale, les seuls documents et renseignements transmis par le liquidateur font apparaître qu'il est peu probable que la société BBW Ldt, en difficulté financière, ait pu fournir les apports ayant été comptabilisés comme passif par la SAS Halcyon Retreat. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à un rehaussement des bases imposables à hauteur de la somme de 630 049 euros inscrite en dettes au compte " 401 BBW ".
En ce qui concerne les dettes inscrites au compte " 467 Apport MM. C et A " à l'égard de la société BBW Ldt et de M. C, pour un montant de 3 968 866 euros :
10. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'assistance administrative sollicitée auprès des autorités britanniques, le liquidateur de la société BBW Ldt, du fait du peu d'éléments comptables à sa disposition, n'a pu fournir de justifications quant au passif qui proviendrait de cette société. De la même manière, M. C, interrogé sur les créances qu'il détiendrait sur la SAS Halcyon Retreat, s'est borné à apporter des réponses générales sans justification auprès des autorités britanniques, les invitant à se rapprocher du liquidateur de la société BBW Ldt. Alors que le commissaire aux comptes de la SAS Halcyon Retreat a refusé de certifier les comptes au titre de l'exercice clos en 2013 au motif d'incertitudes quant à l'origine des fonds portés dans le compte " 467 Apport MM. C et A ", les seuls éléments produits par cette société à l'appui de sa requête, notamment des relevés bancaires retraçant des virements aux libellés imprécis ainsi que des tableaux de correspondance, ne suffisent pas à démontrer le bien-fondé du passif inscrit en comptabilité pour le montant de 3 968 866 euros que l'administration fiscale a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne la demande de compensation de créances présentée à titre subsidiaire :
11. La SAS Halcyon Retreat demande à titre subsidiaire que les bases imposables, telles que rehaussées par le service à la suite de la remise en cause des dettes inscrites en passif, soient diminuées d'un montant de 2 439 699 euros correspondant à des créances comptabilisées détenues sur la société BBW Ldt, dont le bien-fondé a été remis en cause par l'administration fiscale dans son mémoire en défense, qui sont relatives à l'acquisition des chambres du château domaine de la Cazine par diverses SCI et dont le produit des ventes a été encaissé par la société BBW Ldt pour le compte de la SAS Halcyon Retreat, sans que ce produit ait encore été reversé au 31 décembre 2015.
12. D'une part, il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige résultent uniquement de la réintégration dans les bases imposables des sommes inscrites en dettes dans les comptes de la SAS Halcyon Retreat, les créances comptabilisées à l'égard de la société BBW Ldt n'ayant pas été remises en cause pour la mise en recouvrement des impositions. D'autre part, ainsi qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 10, et comme l'a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 19 juin 2018, la SAS Halcyon Retreat n'a pu justifier de la réalité des dettes comptabilisées et des flux financiers allégués envers la société BBW Ldt, laquelle, en dépit de sa situation financière, n'a pas entrepris de démarches en vue du recouvrement de ses prétendues créances auprès de la société requérante. Dans ces conditions, la SAS Halcyon Retreat n'est pas fondée à demander la réduction des bases imposables à hauteur de ce montant de 2 439 699 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Halcyon Retreat tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et à ce qu'il soit ordonné la restitution de la somme de 863 627 euros qui a déjà été versée avec les intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser sur ce fondement à la SAS Halcyon Retreat.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS Halcyon Retreat est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SAS Halcyon Retreat et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2001800_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel