TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001800_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2020 et 29 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Dersy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Vence a refusé de lui délivrer un permis de construire portant régularisation de travaux effectués sans autorisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Vence de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis défavorable de l'Architecte des bâtiments de France du 24 octobre 2019 est illégal dès lors que l'Architecte avait rendu en 2018 un avis favorable sur un projet strictement identique ; - le motif tiré de l'incomplétude du dossier est illégal dès lors que le maire n'a pas sollicité les pièces manquantes ; - l'article 5.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt n'est pas opposable au projet dès lors qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle ; - le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune a été remplacé par le plan local d'urbanisme métropolitain le 25 novembre 2019 soit trois jours après l'arrêté en litige ; - la construction en litige n'est pas située sur l'emprise d'un espace boisé classé et le motif tiré de l'incomplétude du dossier à cet égard est illégal dès lors que le maire n'a pas sollicité les pièces manquantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 13 janvier 2022, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance à effet immédiat du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée à cette date. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de Mme Soler, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Paulus, substituant Me Dercy, représentant la requérante et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une unité foncière, sise 763, chemin des Salles à Vence. Elle a procédé sans autorisation à la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation et à la construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain. La commune a dressé un procès-verbal d'infraction en date du 8 février 2017. Mme B a alors déposé une première demande de permis de construire en régularisation, refusée par un arrêté du 18 mars 2018. Elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire en régularisation, refusée par un arrêté du 22 novembre 2019. Elle a formé, par un courrier du 20 janvier 2020, un recours gracieux contre ce dernier arrêté. Par une décision du 24 février 2020, le maire de Vence a rejeté son recours gracieux. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige alors même que l'autorité aurait procédé à une nouvelle instruction ou que la seconde décision serait fondée sur des motifs différents. 4. En l'espèce, par un arrêté du 18 mars 2018 le maire de Vence avait opposé à Mme B un refus de délivrance d'un permis de construire. Il n'est pas contesté que Mme B n'a pas formé de recours contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ayant donné lieu à l'arrêté du 22 novembre 2019 est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêté de refus du 18 mars 2018 et qu'aucun changement dans les circonstances de droit n'est intervenu entretemps. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de permis de construire déposé en 2017 comportait déjà une fiche de réception de l'hydrant mentionnant une date de réception le 20 décembre 2017. La circonstance que cette fiche présenterait une forme différente dans la demande de permis de construire déposée en 2019 n'est pas de nature à caractériser une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle au caractère confirmatif de l'arrêté du 22 novembre 2019. De même, contrairement à ce que soutient la requérante, les plans cadastraux et plans de masse joints aux demandes en 2017 et 2019 sont identiques. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que les motifs des décisions de refus des 18 mars 2018 et 22 novembre 2019 ne sont pas strictement identiques et que le maire a procédé à une nouvelle instruction de la demande, ces circonstances sont, comme rappelé au point précédent, inopérantes à l'encontre de l'appréciation du caractère confirmatif de l'arrêté attaqué. 5. Dans ces conditions, l'arrêté du 22 novembre 2019 présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 18 mars 2018 et n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, tant le recours gracieux que le recours contentieux introduits par la requérante à l'encontre de cette décision confirmative sont tardifs. Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que la requête de Mme B est irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée comme telle. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vence et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Vence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vence. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023 La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001800_20230712
Données disponibles
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