TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001801_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2020, le 14 octobre 2020 et le
26 octobre 2020, M. D B, représenté en dernier lieu par Me Bochnakian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
M. A B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur de fait car ses ressources sont stables et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1988, a sollicité le 27 février 2019 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, née le 6 décembre 1998. Par arrêté du 22 juin 2020, le préfet du var a rejeté sa demande au motif du défaut de ressources stables et suffisantes. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Si M. A B soutient réunir les conditions de ressources ouvrant droit au regroupement familial, les pièces produites ne permettent pas d'établir, dans la période de référence des douze mois précédant sa demande, le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressé, qui a exercé sous deux statuts distincts et au sein de trois entreprises différentes au cours de l'année 2018, pour des revenus fréquemment inférieurs au SMIC ou constitués d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise à caractère ponctuel.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président rapporteur,
Signé
J-F C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2001801_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel