TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001803_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 mai 2020, 25 juin 2020, 10 novembre 2020 et 29 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des divers préjudices subis en raison de la vente, le 22 mai 2007, par la direction nationale d'interventions domaniales, d'un véhicule automobile qui ne pouvait être immatriculé en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison du fait que celui-ci a mis en vente un véhicule immatriculé en Belgique, qui ne pouvait être immatriculé en France ; il appartenait à l'administration, qui a reconnu sa faute en prononçant la résolution de la vente, de s'assurer de la véritable immatriculation avant de procéder à la vente ; huit années ont été nécessaires à l'administration pour qu'elle admette sa faute et procède à la résolution de la vente ; - le préjudice financier qu'il a subi, en l'occurrence les frais exposés pour faire valoir ses droits, est dû aux fautes commises par l'Etat et sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros ; - la réalité du préjudice moral est établie, et il sera indemnisé pour un montant de 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2020 et 29 novembre 2021, le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente dès lors que l'action en résolution d'une vente de biens mobiliers par le service du domaine relève de la compétence exclusive du domaine ; - aucune faute n'a été commise par l'Etat ; - aucun des préjudices dont se prévaut le requérant ne peut être imputé au service mis en cause, et par conséquent indemnisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du 21 novembre 2017 relatif au cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le Domaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. - les observations de M. C., dont le conseil était absent à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de la juridiction : 1. M. C s'est porté adjudicataire, auprès de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) et pour la somme de 4 400 euros, d'un véhicule automobile dont il avait pu constater les qualités à deux reprises, en septembre 2006 et novembre 2006, alors qu'il était stationné dans un garage de Gonfreville l'Orcher. En décembre 2006, néanmoins, sans que la DNID ni M. C n'en aient été informés par ce garage, le véhicule a été volé puis retrouvé substantiellement dégradé. Il a été vendu par la DNID le 22 mai 2007, sans que l'acheteur n'ait pu prendre connaissance de cet état de fait, également inconnu de l'administration. Le 1er juin 2007, le requérant a demandé au service concerné de procéder à la résolution de la vente, et, en raison du refus opposé par l'administration, a réitéré cette démarche les 11 mars 2008, 18 août 2008, 15 septembre 2008, sans qu'il y fût accordé une suite favorable. Le 22 octobre 2015, la direction nationale d'interventions domaniales a procédé à la résolution de la vente et au remboursement de la somme de 4 400 euros correspondant à l'achat du véhicule après avoir été informée le mois précédent de ce que le véhicule concerné avait été immatriculé en Belgique à l'occasion d'une précédente transaction et ne pouvait être immatriculé en France. Le 9 mars 2020, le requérant a sollicité ce service aux fins d'indemnisation de ses préjudices financier et moral, demande implicitement rejetée par l'administration. 3. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser en raison des fautes commises par la direction nationale d'interventions domaniales, en l'occurrence la mise en vente d'un véhicule qui ne pouvait être immatriculé en France, la communication d'une information relative à la faculté d'immatriculer ce véhicule, et, enfin, le refus de prendre en considération ses nombreuses démarches en vue d'obtenir la résolution de la vente, dès lors que le véhicule s'était révélé, postérieurement à l'achat, impraticable. 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2221-1 du même code :" Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ". Aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le domaine : " Les ventes de biens mobiliers par le Domaine sont des contrats de droit privé. Les contestations de toute nature portant sur les ventes domaniales mobilières relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire () ". 5. La démarche de M. C tend à voir engager la responsabilité de l'Etat, eu égard à la faute que ce dernier aurait commise en procédant à la vente d'un bien mobilier qui ne pouvait faire l'objet d'une transaction. Les préjudices allégués par M. C trouvant leur origine dans le domaine privé de l'administration, ils relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Colin Bouvet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. A La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2001803_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel