TA252ème chambre2ème chambreDésistement
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001804_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. E B, M. A B et Mme F G, représentés par Me Michaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur leur propriété ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que la société EDENIS n'a pas donné un avis défavorable au projet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par deux voies publiques différentes. La requête a été communiquée à la commune de Romagny-sous-Rougemont qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. E B, M. A B et Mme F G déclarent se désister purement et simplement de leurs demandes et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils maintiennent toutefois leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougemont la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. M. E B, M. A B et Mme F G déclarent se désister de leurs demandes principales et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougemont la somme globale de 1 000 euros à verser à M. E B, M. A B et Mme F G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. E B, M. A B et Mme F G tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur leur propriété. Article 2 : la commune de Romagny-sous-Rougemont versera à M. E B, M. A B et Mme F G une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Romagny-sous-Rougemont. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, J. D La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001804_20220922
Données disponibles
- Texte intégral