TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001806_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2020, 27 mai 2020, 10 octobre 2020 et 13 septembre 2021, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 18 février 2020 de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Plonévez-du-Faou ; 2°) de mettre à la charge de l'AFAFAF de Plonévez-du-Faou la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'AFAFAF, son président en exercice, son ancien président, la commune de Plonévez-du-Faou et son maire en exercice en 2014, et la secrétaire administrative de l'association syndicale, à une amende de 10 000 euros chacun ; 4°) de condamner le vice-président et le secrétaire de l'AFAFAF ainsi que le département et son représentant au bureau de l'association syndicale à une amende de 7 500 euros ; 5°) de condamner les autres membres du bureau de l'AFAFAF à une amende de 5 000 euros. Il soutient que : - le changement de dénomination de l'association foncière de remembrement, devenus AFAFAF, n'a jamais été porté à la connaissance des sociétaires ; - les statuts de l'AFAFAF n'ayant jamais été notifiés aux sociétaires, l'assemblée générale convoquée le 18 février 2020 ne pouvait les modifier ; - l'assemblée générale n'est pas compétente pour modifier les statuts " adoptés d'office " en 2012 par le préfet du Finistère ; - les sociétaires n'ont pas eu connaissance des rapports moraux des exercices 2016 et 2017 ni des rapports financiers et des travaux de ces mêmes exercices ; les délibérations portant adoption des rapports moraux et des rapports financiers et des travaux des exercices 2018 et 2019 présentent de ce fait un caractère dolosif ; - l'assemblée générale a été convoquée irrégulièrement, la modification des statuts de l'AFAFAF ne figurant pas à l'ordre du jour figurant dans le courrier de convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, l'AFAFAF de Plonévez-du-Faou, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif soit prononcée à l'encontre de M. D. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 8 octobre 2022, Mme C, ayant-droit de M. D décédé, déclare au tribunal qu'elle n'entend pas reprendre l'instance engagée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de l'instance en cours. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application aux conclusions présentées par l'AFAFAF de Plonévez-du-Faou tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plonévez-du-Faou tendant à l'application des articles R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plonévez-du-Faou. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé V. ELe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001806_20221114
Données disponibles
- Texte intégral