TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001807_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. C B, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 14 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable par lequel il contestait la fin du droit à l'allocation de logement social à compter du mois d'octobre 2018 et l'indu de cette allocation d'un montant initial de 1 710 euros pour la période allant du mois d'octobre 2018 au mois de juillet 2019 ; * d'ordonner le versement de l'allocation de logement social pour la période en litige ; * de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au versement d'une somme de 750 euros en réparation du préjudice subi et à titre de dommage et intérêt. M. B doit être regardé comme soutenant que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 14 février 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable introduit par M. B contestant la décision de mettre fin à son droit à l'allocation de logement social à compter du mois d'octobre 2018 ainsi que la demande de remboursement de l'indu de cette allocation d'un montant initial de 1 710 euros perçu pour la période allant du mois d'octobre 2018 au mois de juillet 2019. Sur les conclusions portant sur l'allocation de logement social 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-2 du même code : " Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-8 dudit code : " .-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : / 1° D'une part : / () -soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; / -soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ; / 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. / () La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. / II.-L'évaluation forfaitaire correspond : / a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; / b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. / Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3. / III.-Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables : 1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; (). / Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. / () La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. " 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale applicable à la date du présent litige : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / () les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (). " et aux termes des dispositions de l'article 81 du code général des impôts : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail () sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus que, lorsqu'un bénéficiaire n'a pas perçu de ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement social au cours de l'année civile de référence mais qu'il apparaît, au mois de novembre de l'année suivante, qu'il exerce désormais une activité professionnelle rémunérée, la caisse procède à une évaluation forfaitaire des ressources pour déterminer si les conditions d'un renouvellement pour une année civile sont remplies et fixer, le cas échéant, le montant de l'allocation qui sera versée à compter du 1er janvier suivant. Toutefois, une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions est une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. Ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels réguliers des revenus faibles et épisodiques. Par ailleurs, les références prises en considération pour le calcul de l'allocation sont celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et dont est en principe exonéré par l'article 81 bis du code général des impôts le salaire des apprentis, dans la limite du montant annuel du SMIC. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que durant la période en litige d'octobre 2018 au mois de septembre 2019 M. B était étudiant à l'école de commerce et de management SKEMA Business School depuis le mois de septembre 2015. Au cours des mois de mai à juillet 2016, le requérant a perçu une somme de 1 200 euros au titre d'un stage effectué au sein de la SARL 76310 dont le siège est situé à Roubaix. De janvier à juin 2017, M. B a effectué un stage à l'hôtel du Cap Eden Roc dont le siège est à Antibes au titre duquel il a perçu une somme de 3 326,40 euros. A compter du mois de septembre 2018 jusqu'au mois d'août 2019, le requérant a bénéficié d'un contrat d'apprentissage en application des dispositions des articles L. 6222-1 à L. 6226-1 du code du travail au titre duquel il a perçu un salaire de 6 149,65 euros pour les mois de septembre à décembre 2018 et un salaire de 13 532,23 euros pour les mois de janvier à août 2019. Le salaire minimum de croissance brut mensuel 2018 étant de 1 498,47 euros, soit 17 981,64 euros annuel et celui de 2019 étant de 1 521,22 euros, soit 18 254,64 euros annuel pour 151,67 heures de travauk, en considérant que M. B percevait des revenus d'activité professionnelle depuis le mois de septembre 2018, alors qu'il s'agissait d'une rémunération au titre d'un contrat d'apprentissage exonéré, en raison de son montant, de l'impôt sur le revenu et non susceptible d'être pris en compte pour la détermination de ses ressources, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché sa décision rejetant son recours amiable d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé à M. B la remise de l'indu d'allocation de logement social pour les mois d'octobre 2018 à de juillet 2019 et a mis fin à son droit à l'allocation de logement social à compter du mois d'octobre 2018 est annulée. Il y a lieu de renvoyer M. B devant la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui procédera au calcul de ses allocations pour la période en cause, en prenant en compte ses revenus réels non exonérés de l'impôt sur le revenu sans en procéder à une évaluation forfaitaire. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes versera à M. B les éventuels arriérés. Sur les conclusions indemnitaires 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 8. M. B demande la condamnation de l'État à les indemniser d'une somme de 750 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi et à titre de dommages et intérêts. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a, avant l'introduction de la présente requête ou même postérieurement, adressé à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une demande préalable d'indemnisation ayant donné lieu à une décision lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de voir la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes condamnée à lui verser une somme de 750 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur de la CAF a refusé à M. B le paiement de l'allocation de logement social de septembre 2018 à août 2019 est annulée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes procédera au calcul de l'allocation de logement social pour la période en cause, conformément au point 6 du présent jugement, et versera à M. B les éventuels arriérés. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l', en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2001807_20221026
Données disponibles
- Texte intégral