TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001809_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, la société F2S Food, représentée par Me Orlandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 novembre 2019 lui appliquant la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant total de non munis d'un titre les autorisant à travailler pour un montant de 9 264 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 26 septembre 2018 du restaurant exploité par la société F2S Food sous l'enseigne " Fête à Crêpe ", les services de la police nationale ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant tunisien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi le même jour et transmis à l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par décision du 18 novembre 2019, l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 140 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. La société F2S Food a formé un recours gracieux le 26 décembre 2019, qui a été rejeté par une décision du 3 février 2020. Ladite société, qui demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 18 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. ". Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 822-2 et L. 822-3 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (). L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution () ". 4. Enfin, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". En application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration inflige une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à un employeur, lesquelles constituent une sanction, est soumise au respect d'une procédure contradictoire. 5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII a informé la société F2S Food, par une lettre du 14 octobre 2019, qu'un procès-verbal du 26 septembre 2018 établissait qu'elle avait employé un salarié étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et de titre de séjour, qu'elle était donc susceptible, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, cette lettre ne comportait aucune mention de nature à informer la société de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements en litige lui étaient reprochés. La société F2S Food a, en l'espèce, été effectivement privée de la garantie que constitue l'information qui doit ainsi lui être dispensée avant l'intervention de la décision de sanction que peut prendre le directeur général de l'OFII, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle s'est vu communiquer le procès-verbal postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, à l'occasion de l'exercice de son recours gracieux. Par suite, la société requérant est fondée à soutenir que la décision de sanction en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société F2S Food est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019, ainsi que de la décision du 3 février 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société F2S Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019 et sa décision du 3 février 2020 rejetant le recours gracieux formé par la société F2S Food sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société F2S Food est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société F2S Food et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001809_20221110
Données disponibles
- Texte intégral