TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001812_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, la société par actions simplifiée Arden Plast, représentée par la société par actions simplifiée Sofideo, demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 175,50 euros, de la cotisation de la taxe sur les véhicules de société qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019. Elle soutient que le véhicule immatriculé FE-568-ET est un véhicule de tourisme transformé en véhicule utilitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête a été introduite par une personne qui n'est pas habilitée à représenter la société en justice faute de mandat régulier ; - le moyen soulevé par la société Arden Plast n'est pas fondé. L'instruction a été close avec effet immédiat le 6 octobre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Arden Plast a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société au titre de l'année 2019 à raison d'un véhicule de marque Peugeot, immatriculé FE-568-ET. Estimant que ce véhicule ne relevait pas de la catégorie des véhicules de tourisme, elle a, par une réclamation du 1er avril 2020, demandé le remboursement de cette taxe. Par une décision du 12 août 2020, l'administration a rejeté sa demande. La société Arden Plast demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 175,50 euros, de la cotisation de taxe sur les véhicules de société qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019. 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au présent code, lorsqu'ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés. ". Aux termes de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules : " A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES / Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante () : 1. () / Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. () 2. () / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. () / C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE / Le type de carrosserie () est indiqué par la codification suivante : 1. Voitures particulières (M1) () ". 3. La société Arden Plast a acquis, au cours de l'année 2019, un véhicule de marque Peugeot, immatriculé FE-568-ET. Il résulte de la copie du certificat d'immatriculation du véhicule que ce dernier, de type berline dotée d'un hayon à l'arrière (AB) appartient à la catégorie " M1 ", soit un véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Si la société requérante se prévaut des mentions " J.1 VASP " et " J.3 DERIV VP " sur le certificat d'immatriculation, correspondant à l'adaptation temporaire des véhicules de type voiture particulière en véhicule utilitaire afin de répondre aux besoins de l'entreprise, et fait valoir que le véhicule litigieux a été transformé en véhicule utilitaire, ces circonstances ne font pas obstacle à l'application de la taxe sur les véhicules de société dès lors que, classé dans la catégorie M1, il est un véhicule de tourisme au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et de l'article 1010 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arden Plast ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Arden Plast est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Arden Plast et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001812_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel