TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2001812_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, Mme C D, représentée par la SARL Antigone, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'elle grève la parcelle cadastrée section OF n ° 691 sise 15 Route de Procé à Sucé-sur-Erdre d'une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle B 38 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Erdre et Gesvres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute pour la collectivité de justifier du respect des formalités susvisées et notamment de l'affichage et de l'insertion des délibérations en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, la délibération du 18 décembre 2019 doit être regardée comme votée à la suite d'une procédure irrégulière ; - il ne résulte pas des éléments en sa possession que les convocations aient été adressées par l'exécutif aux conseillers communautaires en prévision de la séance du conseil du même nom ; rien ne permet d'affirmer que ces hypothétiques convocations aient été réceptionnées par l'ensemble des conseillers communautaires au moins cinq jours francs avant la tenue de l'assemblée délibérante ; il n'est pas davantage démontré que ces convocations aient été mentionnées au registre des délibérations, ni qu'elles aient été affichées ou publiées ; - il n'est pas établi que les conseillers communautaires ont été destinataires d'une note de synthèse, portant notamment sur l'orientation d'aménagement et de programmation B 38, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée vise la tenue d'une conférence des maires à l'issue de l'enquête avant approbation, en date du 5 décembre 2019, l'accomplissement de cette formalité n'est toutefois pas démontré, en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - l'OAP B38 grevant sa parcelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, la communauté de communes Erdre et Gesvres, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat de Mme D ; - les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, avocat de la communauté de communes Erdre et Gesvres. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a prescrit la révision du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 28 novembre 2018, le conseil communautaire a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 15 avril 2019 au 24 mai 2019. Par une délibération du 18 décembre 2019, la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, qui grève la parcelle cadastrée section OF n ° 691 sise 15 Route de Procé d'une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle B 38. La requérante, qui est propriétaire de ce terrain, demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ". Il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil communautaire d'Erdre et Gesvres que la convocation des membres de ce conseil à la réunion du 18 décembre 2019 leur a été adressée le 11 décembre 2019, le président de la communauté de communes attestant pour les besoins de la cause de l'envoi des convocations par voie postale le 11 décembre 2019, cette attestation faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Si la requérante suggère que les conseillers intercommunaux n'auraient pas reçu en temps utile leur convocation, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers communautaires se seraient plaints, au cours de cette séance à laquelle ils étaient tous présents à l'exception de trois d'entre eux, d'une absence de convocation ou de la tardiveté de celle-ci. Enfin, les formalités de publicité de la convocation ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à cet article entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 11 décembre 2019 adressée aux conseillers communautaires par le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres était accompagnée d'une note de synthèse portant sur les points mis à l'ordre du jour du conseil communautaire du 18 décembre 2019. Cette note rappelle la procédure d'élaboration du PLUi et les partis d'urbanisme retenus en citant les axes du projet d'aménagement et de développement durable, fait état des avis des personnes publiques associées et consultées, du déroulement et du bilan de l'enquête publique, en insistant sur les principaux points soulevés dans le rapport et les conclusions, les modifications apportées au règlement écrit, au règlement graphique, aux orientations d'aménagement et de programmation, aux annexes, au rapport de présentation. Par ailleurs, alors que cette note de synthèse n'avait pas nécessairement à évoquer chaque orientation d'aménagement et de programmation du plan, le document fait précisément état de l'ajout d'une orientation d'aménagement et de programmation, dite B 38, sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les conseillers communautaires auraient été insuffisamment informés de l'objet de la délibération attaquée avant la séance du conseil communautaire doit être écarté. 4. Si la requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que la conférence intercommunale des maires s'est bien réunie, conformément aux mentions de la délibération attaquée, faisant état d'une réunion de cette conférence le 5 décembre 2019, les mentions de l'extrait du registre des délibérations du conseil communautaire font foi jusqu'à preuve contraire. Par conséquent, la requérante ne contestant pas sérieusement que l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal a été précédée d'une réunion de la conférence intercommunale, laquelle ne constitue au demeurant pas une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En se bornant à citer les articles L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et R. 153-21 du code de l'urbanisme, sans indiquer quelles délibérations n'auraient pas fait l'objet des mesures prescrites par ces dispositions, la requérante n'assortit pas le moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si le respect des mesures de publicité est une condition du caractère exécutoire des délibérations prescrivant l'élaboration d'un document d'urbanisme et approuvant celui-ci, ces mesures de publicité n'ont en revanche aucune influence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré du non-respect des mesures de publicité instituées par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant. 6. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". 7. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 8. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal que l'un des objectifs poursuivis par le document d'urbanisme est de " favoriser le développement d'Erdre et Gesvres vers des solutions moins consommatrices en espaces agricoles et naturels " et de " permettre l'accueil à minima de 30% des objectifs de production de logements au sein de l'enveloppe urbaine en privilégiant le renouvellement urbain, l'utilisation des " dents creuses " et la densification des tissus bâtis ". Ce projet formule également l'objectif de " valoriser et accompagner les potentiels fonciers stratégiques au sein du tissu existant " en, notamment, identifiant " des espaces présentant un potentiel intéressant, notamment en termes de création de logements et d'équipements ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gesvres prévoit sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre une orientation d'aménagement et de programmation B 38 dite " La Mahère - densification " portant sur la construction de deux logements minimum sur la partie sud non-bâtie de la parcelle appartenant à la requérante. Contrairement à ce que soutient celle-ci, cette OAP ne porte pas uniquement sur la création d'une voie destinée à relier deux lotissements récents, même si le document graphique illustrant cette OAP figure un principe de liaison est-ouest, mais porte également, et surtout, sur la construction de logements. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette OAP aurait été initialement conçue comme un nécessaire complément à une autre OAP, l'OAP B 26 dite " La Mahère - extension ", et y serait désormais totalement étrangère, de sorte que l'argumentation de la requérante portant sur l'absence d'utilité de l'OAP B 38 pour la réalisation de l'OAP B 26 est inopérante. Enfin, la circonstance que l'OAP B 28 aurait pour effet d'imposer le raccordement à titre onéreux de la propriété de Mme D aux réseaux " du lotissement " est sans incidence sur la légalité de l'OAP, dont la requérante ne conteste pas qu'elle répond à un parti d'urbanisme des auteurs du PLUi. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en grevant une partie de sa parcelle de l'OAP B 38, les auteurs du PLUi ont entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gesvres. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que la communauté de communes présente également à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Erdre et Gesvres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la communauté de communes Erdre et Gesvres. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, C. BLe président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°200181
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2001812_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel