TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001814_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la Sarl Aerolyce demande au tribunal de prononcer la restitution du solde du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice 2016, à concurrence du montant résultant de l'inclusion dans les bases de calcul de dépenses de personnel non-prises en compte par le service.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le service dans sa décision de rejet partiel du 6 octobre 2020, elle est fondée à demander l'inclusion, dans les bases de calcul de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016, de dépenses de personnel qu'elle a exposées pour un montant global de 124 360 euros correspondant à deux chercheurs et neuf techniciens de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies de l'annexe III à ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, la directrice départementale des finances publique de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de restitution de la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 à concurrence d'une somme de 25 248 euros accordée par un " avis de dégrèvement " du 7 juin 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2019, la SARL Aerolyse a déposé une déclaration n° 2069-A-SD qui faisait mention, pour l'année 2016, d'une créance de crédit d'impôt recherche de 203 756 euros, laquelle était calculée, notamment, après inclusion dans les bases de dépenses de personnel qui ont été exposées pour vingt-quatre salariés, pour un montant de 307 297 euros. Par une décision du 6 octobre 2020, le service, refusant d'inclure dans ces bases 167 259 euros des 307 297 euros des dépenses de personnel considérées comme éligibles par la Sarl Aerolyse, lui a restitué un crédit d'impôt recherche de 128 490 euros, rejetant ainsi le surplus demandé de 75 266 euros. Si elle a admis le bien-fondé de la position de l'administration fiscale quant au caractère non-éligible des dépenses de personnel relatives à des salariés ayant moins de deux ans d'expérience, ce qui correspond à un rejet de crédit d'impôt recherche de 18 743 euros, la Sarl Aerolyse, par cette requête, demande néanmoins au tribunal de lui accorder la restitution du solde de crédit d'impôt recherche auquel elle estime avoir droit pour les autres dépenses de personnel non-retenues par le service, soit une créance de 56 523 euros.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, le 7 juin 2021, le service a finalement inclus, dans les bases de calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016, les dépenses de personnel qui ont été déclarées par la Sarl Aerolyse, d'une part, pour un responsable de production ainsi qu'un directeur adjoint, qualifiés de chercheurs au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies de l'annexe III à ce code, pour des montants respectifs de 32 905 euros et de 4 186 euros, d'autre part, pour un technicien maintenance, qualifié de technicien de recherche au sens de ces mêmes articles, pour un montant de 15 683 euros. Compte tenu de la prise en compte de l'éligibilité de ces 52 774 euros de dépenses de personnel, le service a restitué à la Sarl Aerolyse une créance de crédit d'impôt recherche supplémentaire de 25 248 euros, à concurrence de laquelle il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette société.
Sur la créance de crédit d'impôt recherche en litige :
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ". Selon l'article 49 septies G de cette annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. () / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".
4. Pour l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent. N'y fait pas obstacle la circonstance que ces salariés ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
5. La société requérante demande l'inclusion, dans les bases de calcul du crédit d'impôt recherche qui lui est dû au titre de l'année 2016, d'une somme supplémentaire de 71 586 euros qui correspond à des dépenses de personnel exposées pour huit salariés employés comme " technicien ressuage ", " co-responsable de production " ou " agent de production ", lesquels, selon elle, ne pourraient qu'être regardés comme des techniciens de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies de l'annexe III à ce code. Cependant, en l'état, ni les mentions qui sont portées sur sa déclaration n° 2016-A-SD, ni le " dossier justificatif " qu'elle a établi plusieurs années après l'année pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, ni enfin les explications trop générales qu'elle a données dans sa requête ne permettent d'établir de manière suffisamment précise dans quelle mesure et dans quelle proportion ces huit salariés auraient, au cours de l'année 2016, effectivement réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent. Dans ces conditions, la Sarl Aerolyce n'est pas fondée à demander, au titre de sa créance de crédit d'impôt recherche de l'année 2016, la restitution d'une somme en supplément de celle déjà accordée par le service avant et pendant la présente instance contentieuse.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de restitution de la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 présentée par la Sarl Aerolyce, à concurrence d'une somme de 25 248 (vingt-cinq mille deux cent quarante-huit) euros dont le remboursement a été accordé par l'administration fiscale par un " avis de dégrèvement " du 7 juin 2021.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la Sarl Aerolyce et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2001814_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel