TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001816_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2020 et 29 octobre 2021, Mme G D, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre, sans délai, au Procureur de la République sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de Saint Genix-Les-Villages était tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dès lors que la hauteur du terrassement réalisé est plus importante que celle autorisée par le permis de construire délivré le 14 juin 2019 et que les enrochements n'étaient pas autorisés par le permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Saint Genix-Les-Villages, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, M. C F, représenté par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Hourlier pour Mme D, de Me Montoya pour la commune de Saint Genix-Les-Villages et de Me Djeffal pour M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages a délivré à M. F un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle de plain-pied et un garage en sous-sol. Par un courrier du 24 octobre 2019, Mme D a mis en demeure le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages refusant de faire droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la requérante que l'excavation, qui était seulement en cours de réalisation à la date de la décision attaquée, n'était pas strictement nécessaire à l'édification de la construction autorisée par le permis délivré le 14 juin 2019, ni qu'elle ne serait pas destinée à être partiellement comblée, avant l'achèvement des travaux, conformément à cette autorisation. Le point de cote altimétrique 375,66 m A relevé sur le plan ISAGEO et invoqué par la requérante étant situé bien plus au nord et en amont du point portant la cote altimétrique 374,35 A sur le plan de façade est (pièce PCMI 5-1), Mme D n'établit pas en se bornant à comparer ces deux points une hauteur de terrassement supérieure à celle prévue par le permis ou une extension de la construction vers l'amont non conforme aux plans du permis. Enfin, les enrochements réalisés à la date de la décision attaquée, qui peuvent s'avérer nécessaires au maintien du terrain d'assiette durant les travaux et ne dépassent pas le niveau du terrain naturel, n'avaient pas à faire l'objet d'une autorisation et ne font pas obstacle au respect du permis du 14 juin 2019, notamment par un comblement de l'excavation, avant l'achèvement des travaux. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint Genix-Les-Villages était tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction, comme elle le lui demandait. Par suite ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint Genix-Les-Villages et à M. C F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Mme D versera à la commune de Saint Genix-Les-Villages une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme D versera à M. F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Saint-Genix-les-Villages et à M. C F.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2001816_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel