TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001818_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020 et des mémoires enregistrés les 27 et 28 août 2020, Mme B A entend demander au tribunal d'annuler les refus opposés les 24 mars et 29 avril 2020 par la préfecture du Cher à sa demande de modification de sa carte d'identité. Elle soutient que si elle a omis de faire mentionner son nom d'usage sur le récépissé de demande de carte nationale d'identité, le défaut de mention de son nom d'usage présente des inconvénients dans sa vie quotidienne. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office en application de l'article L. 911-1 du même code. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2023, le préfet du Cher a présenté des observations en réponse à la lettre adressée sur le fondement de l''article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 mars 2023, Mme A a présenté des observations en réponse à la lettre adressée sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 6 fructidor an II ; - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait renouveler sa carte nationale d'identité. Ayant constaté que la carte qui lui a été délivrée ne mentionnait pas son nom d'usage, elle a formé une demande en ce sens auprès de la préfecture du Cher. Par les décisions attaquées, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le préfet du Cher soutient que la requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, il ressort cependant des écritures de la requérante qu'en faisant valoir qu'elle ne comprend pas en quoi l'examen de sa situation justifie le maintien d'une décision de refus, elle a entendu soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait pas à faire droit à sa demande de modification dès lors que l'erreur ne lui était pas imputable. La fin de non-recevoir est écartée. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur : " aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ". Aux termes de l'article 225-1 du code civil : " Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. ". Enfin, il résulte de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité que " Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. La carte nationale d'identité mentionne : 1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si un citoyen français doit porter le nom et le prénom mentionnés dans son acte de naissance, il est loisible à un époux de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, lequel peut être mentionné sur la carte nationale d'identité, laquelle a une validité de quinze années lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure. 5. Par suite, le préfet du Cher n'a pu refuser de faire droit à la demande de la requérante tendant à la mention de son nom d'usage sur sa carte d'identité au motif que l'omission de cette mention ne résulte pas d'une faute de ses services. Mme A est donc fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande d'adjonction de son nom d'usage sur sa carte nationale d'identité. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Cher de délivrer à la requérante une carte d'identité mentionnant son nom d'usage dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de refus opposées par la préfecture du Cher les 24 mars et 29 avril 2020 à la demande de Mme A de modification de sa carte d'identité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme A une carte d'identité mentionnant son nom d'usage dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillevéré, président, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE Le président, Guy QUILLEVERE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2001818_20230330
Données disponibles
- Texte intégral