TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001818_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars 2020, 22 octobre 2020 et 24 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 du directeur du centre communal d'action sociale de Roubaix en tant qu'il le place en disponibilité d'office pour raisons de santé sans traitement à compter du 5 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Roubaix de lui verser un demi-traitement du 5 au 18 octobre 2019 ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Roubaix à lui verser une indemnité compensatrice des jours de congés payés de l'année 2019 dont il n'a pas été en mesure, du fait de son placement en congé de longue durée, de bénéficier avant son départ en retraite. Il soutient que : - l'arrêté du 26 juillet 2019 méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - il a droit à l'indemnisation des jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2019 qu'il n'a pu prendre avant son départ en retraite. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2020, 19 mars et 11 juin 2021, le centre communal d'action sociale de Roubaix conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint administratif territorial, est employé dans les services du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix. Placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 octobre 2018, il sollicite le 1er mars 2019 la saisine du comité médical en vue de la prolongation de son congé de maladie au-delà de six mois, à compter du 3 avril 2019. Le 12 juillet 2019, le comité médical émet un avis favorable à son placement rétroactif en congé de longue durée du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019. Par arrêté du 26 juillet 2019, notifié le 16 octobre 2019, M. A est placé rétroactivement en congé de longue durée à demi-traitement du 3 octobre 2018 au 4 octobre 2019, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé sans traitement à compter du 5 octobre 2019. Le 18 octobre 2019, le comité médical, saisi sur demande de M. A de la question de son aptitude à reprendre ses fonctions, émet un avis favorable au placement en congé de longue durée du 3 octobre 2018 au 4 octobre 2019 avec fin de droits à congé de longue durée à compter du 5 octobre. Par courrier du 1er décembre 2019, M. A forme un recours gracieux contre l'arrêté du 26 juillet 2019 en tant qu'il le place en disponibilité sans traitement à compter du 5 octobre 2019. Ce recours est implicitement rejeté le 1er février 2020. Par courrier du 11 décembre 2019, il demande l'indemnisation des congés non pris en 2018 et en 2019. Sa demande est implicitement rejetée le 11 février 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 en tant qu'il le place en disponibilité sans traitement à compter du 5 octobre 2019 ainsi que l'indemnisation des congés non pris en 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ () ". Aux termes de l'article 72 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite./ () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57./ () ". Aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent./ () ". Aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé () de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales./ Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 3. Il est constant que le comité médical du 12 juillet 2019 ne s'est pas prononcé sur l'aptitude de M. A à reprendre ses fonctions à l'expiration de ses droits à congé de longue durée. Le 6 septembre 2019, le CCAS a saisi spécifiquement le comité médical de cette question dans les termes suivants : " L'agent est-il apte à reprendre ses fonctions à compter du 3 octobre 2019 (cf. votre PV de la séance du 12.07.2019) ou doit-il être placé en disponibilité d'office sans traitement à compter du 05.10.2019 (fin de droits à C.L.D.) jusqu'à la date de son départ en retraite, soit le 01.01.2020 ' ". Le 18 octobre 2019, le comité médical a émis un avis favorable au placement en congés de longue durée du 3 octobre 2018 au 4 octobre 2019 avec mention de la fin de droit au congé de longue durée, cette mention correspondant à l'hypothèse de l'inaptitude à la reprise des fonctions envisagée par le CCAS dans sa saisine. Le comité médical doit ainsi être regardé comme ayant émis un avis défavorable à l'aptitude de M. A à la reprise de ses fonctions à compter du 5 octobre 2019, quand bien même l'avis du 18 octobre 2019 ne comporte pas de mention expresse en ce sens. Et ce nouvel avis ne nécessitait pas l'édiction par le CCAS d'un nouvel arrêté, M. A ayant déjà été placé en disponibilité à compter du 5 octobre 2019 par l'arrêté contesté. Dès lors, la procédure de placement en disponibilité d'office au motif de l'inaptitude à la reprise des fonctions à l'issue du congé de longue durée s'est achevée le 18 octobre 2019 au sens de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 précité, de sorte que M. A ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, prétendre au maintien d'un demi-traitement que pour la période du 5 au 18 octobre 2019. Par suite, M. A est seulement fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 en tant qu'il le place en disponibilité sans traitement du 5 au 18 octobre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés./ Les congés prévus () à l'article 57 () de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli./ () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis./ () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale./ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " 5. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel/ 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales./ 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". 6. D'une part, afin d'éviter que, du fait de l'impossibilité de prendre effectivement un congé annuel payé à raison de la fin de la relation de travail, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, ne soit exclue, l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, qui n'est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d'une part, que la relation de travail a pris fin, et, d'autre part, que le travailleur n'a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Dès lors que ce droit, conféré directement par ladite directive, ne dépend pas de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues et que le délai de transposition en droit interne expirait le 23 mars 2005, les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE remplissent les conditions requises pour produire un effet direct. Elles s'opposent ainsi à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n'est versée au travailleur qui n'a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 7. D'autre part, et pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, ces congés doivent pouvoir être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par l'article 7. Il en résulte que le droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pendant un congé de maladie d'un agent dont la relation de travail a pris fin est conditionné par la circonstance que la cessation de la relation de travail soit intervenue dans le délai de quinze mois à compter du terme de l'année civile au cours de laquelle les droits à congés ont été acquis. 8. Il résulte de l'instruction que les droits à congés payés acquis par M. A du 1er janvier au 4 octobre 2019, période durant laquelle il a été placé en congé de longue durée, n'ont pu être pris avant son départ en retraite le 1er janvier 2020 et que la date de cessation de la relation de travail est intervenue dans le délai de quinze mois à compter du 31 décembre 2019. De plus, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les droits à congés payés acquis par M. A au titre de l'année 2019, susceptibles d'être indemnisés dans les conditions rappelées au point 7, se montent à 15,35 jours. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CCAS de Roubaix à verser à M. A une indemnité compensatrice de 15,35 jours de congés annuels non pris, calculée sur la base du traitement à taux plein et des indemnités y afférentes. Les pièces versées au dossier ne permettant pas de déterminer le montant exact de la somme due, il y a lieu de renvoyer M. A devant le CCAS de Roubaix pour la liquidation de la somme qui lui est due. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au CCAS de Roubaix de verser à M. A son demi-traitement pour la période du 5 au 18 octobre 2019. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2019 est annulé en tant qu'il place M. A en disponibilité sans traitement du 5 au 18 octobre 2019. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Roubaix versera à M. A un demi-traitement pour la période du 5 au 18 octobre 2019. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Roubaix versera à M. A une indemnité pour congés annuels non pris au titre de l'année 2019 correspondant à vingt jours par an proratisés en fonction de la durée de la période au cours de laquelle M. A a été placé en congé de longue durée, soit 15,35 jours, calculée sur la base du traitement à taux plein et des indemnités y afférentes. M. A est renvoyé devant l'administration en vue de la liquidation de l'indemnité qui lui est due. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de Roubaix. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2001818
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2001818_20230419
Données disponibles
- Texte intégral