TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001819_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail des 7 au 11 février 2018 et 15 février au 6 avril 2018, au titre de séquelles de l'accident de trajet dont elle a été victime le 13 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de ses séquelles apparues en février 2018. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conclusions du médecin qui a mené l'expertise sont contredites par l'avis de son médecin traitant et que l'imputabilité de sa rechute à l'accident de trajet du 13 mars 2017 a été reconnue par la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, rapporteure, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Arslan El Yacoubi, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, personnel de rééducation de la fonction publique hospitalière, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité de masseuse-kinésithérapeute. Le 13 mars 2017, elle a été victime d'un accident de trajet en vélo, reconnu imputable au service. La consolidation de son état de santé a été fixée au 29 janvier 2018. Le 19 février 2018, Mme B a déclaré une rechute de son accident de trajet en raison de vives douleurs ressenties à la cheville gauche, qui ont justifié son placement en arrêt de travail des 7 au 11 février 2018 et 15 février au 6 avril 2018. Par la décision litigieuse du 3 mars 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces nouveaux arrêts de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, seules dispositions applicables en l'absence de publication, à la date de la décision contestée, du décret d'application de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, prévu par le VI de cette ordonnance : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, () le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime le 13 mars 2017 d'un accident de trajet reconnu imputable au service, qui lui a causé une entorse externe de la cheville gauche dont les séquelles n'ont été consolidées que le 29 janvier 2018. Alors que le médecin qui a mené l'expertise a estimé que l'IRM de la cheville gauche ne révélait aucune anomalie à la date de consolidation, il ressort des conclusions de l'imagerie réalisée le 9 janvier 2018 que l'auteur de ces conclusions constatait la présence d'un discret hypersignal du tendon en rapport avec une tendinopathie d'insertion ainsi qu'un petit épanchement aspécifique talo-crural postérieur. Dans son certificat du 8 mars 2019, le médecin traitant de Mme B note que cette tendinite semble être en lien avec l'accident de mars 2017, ce qu'a également considéré la commission de réforme dans son avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité du 17 octobre 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante, qui conservait à la date de consolidation une minime sensibilité à la palpation, a ressenti dès la semaine suivante des manifestations douloureuses de la face externe de la cheville gauche d'allure neuropathiques. Par ailleurs, il ne ressort pas des conclusions de l'expert que ces douleurs seraient imputables à l'état antérieur d'ostéoporose dont souffre Mme B. En outre, le diagnostic de syndrome canalaire du nerf saphène externe ou de névrome envisagé par l'expert reste purement hypothétique et n'a pas été confirmé. Dans ces conditions, la permanence de la sensibilité de la cheville gauche de la requérante ainsi que l'apparition très rapide de douleurs localisées au même endroit que les séquelles de l'accident de trajet de mars 2017 sont de nature à établir leur lien direct et certain avec celui-ci. Mme B est par suite fondée à soutenir que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses nouveaux arrêts de travail et à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B des 7 au 11 février 2018 et 15 février au 6 avril 2018 qui se rattachent à l'accident de trajet du 13 mars 2017. Sur les frais relatifs au litige : 5. Mme B n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail des 7 au 11 février 2018 et 15 février au 6 avril 2018 de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, C. CHALBOS Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3127 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001819_20221027
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001819_20221027