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TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001820_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il établit avoir une présence continue de plus de dix ans sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza ; - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. En l'absence de réponse, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " () ; d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; /() ". Il résulte de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux ressortissants tunisiens qui justifiaient d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008. M. B, qui déclare être entré en France depuis au moins 2006, n'allègue pas, ni a fortiori établi, qu'il remplissait une telle condition. Par suite, le moyen tiré par celui-ci de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le rappelle l'article R. 312-2 de ce code, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que M. B ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. TRIMOUILLE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.lb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001820_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel