TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2001821_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. B A, représenté par Me Laborie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Clérieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a fait application des règles applicables aux résidences secondaires alors qu'il s'agit de sa résidence principale ; - l'avis d'imposition au titre de l'année 2018 mentionne un montant de pensions erroné de 34 927 euros et l'abattement de 1 188 euros n'a pas été pris en compte ; - son revenu fiscal de référence est ainsi de 13 922 euros et non de 14 143 comme mentionné sur son avis d'imposition et ses revenus ne dépassent donc pas le plafond lui permettant, en raison de son âge et de son taux d'invalidité, de bénéficier d'une exonération des taxes locales immobilières. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2020 et le 23 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que c'est seulement en cours d'instance qu'il a justifié qu'il s'agissait de sa résidence principale et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pfauwadel, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Clérieux (Drôme), en revendiquant le bénéfice de l'exonération totale prévue pour les contribuables de plus de 60 ans dont les revenus de l'année précédente ne dépassent pas un certain montant. Il soutient d'une part qu'il s'agit de sa résidence principale et non d'une résidence secondaire, d'autre part que son revenu fiscal de référence des années précédentes a été fixé de façon erronée à un montant supérieur à ce plafond. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de l'Isère, a prononcé la réduction des cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de M. A à concurrence de 891 euros pour l'année 2018 et de 1 094 euros pour l'année 2019. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge sont, à concurrence de ces dégrèvements, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". Il résulte de l'article 1417 que pour bénéficier de l'exonération totale de la taxe d'habitation 2018 et 2019, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser respectivement 13 703 euros pour 2017 et 13 922 euros pour 2018. 4. L'administration fiscale a estimé que les éléments produits en cours d'instance par le requérant permettaient de regarder sa maison de Clérieux comme étant sa résidence principale. Elle n'a toutefois pas fait application des dispositions précitées de l'article 1414 mais prononcé, en application de l'article 1414 A, un dégrèvement partiel, au motif que ses revenus des années précédentes excédaient la limite prévue à l'article 1417. 5. M. A soutient que le montant des pensions de 34 927 euros figurant sur son avis d'imposition pour 2018, correspondant au cumul des sommes communiquées à l'administration fiscale par les caisses de retraites, est erroné dès lors qu'il n'a perçu qu'un total de 34 694 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette différence résulte de ce que les montants nets imposables déclarés par les caisses de retraite ne prennent pas en compte la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevée sur les pensions avant versement mais non déductible des revenus imposables. 6. Par ailleurs, les contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides bénéficient pour l'imposition des revenus de l'année 2018 d'un abattement de 2 416 euros si leur revenu net global n'excède pas 15 140 euros et de 1 208 euros s'il est compris entre 15 140 euros et 24 390 euros. L'administration fiscale ayant fait droit à la réclamation de M. A du 26 août 2019 demandant la prise en compte de son option pour l'imposition au barème de l'ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers en lieu et place du taux forfaitaire de 12,8 % qui a porté son revenu net global de 14 634 euros à 15 673 euros, elle était bien fondée à porter l'abattement de 2 416 euros à 1208 euros. En se bornant à soutenir que l'abattement de 1 188 euros n'a pas été pris en compte, le requérant n'établit pas que l'administration n'aurait pas déterminé le montant de son revenu imposable conformément à la loi fiscale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation maintenues à sa charge. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001821
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TA3823 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2001821_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel