TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001822_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le maire de la commune de la Selle-sur-le-Bied s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'un mur de clôture sur une parcelle cadastrée section F n° 565 située 3 lieu-dit les Plessis sur le territoire de la commune de la Selle-sur-le-Bied. Le requérant soutient qu'il est lésé par cet arrêté étant entendu que d'autres murs ont été construits sur le même lieu-dit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la commune de la Selle-sur-le-Bied conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 31 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2020. Un mémoire présenté M. B été enregistré le 22 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2020, M. B a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d'un mur de clôture sur une parcelle cadastrée section F n° 565 située 3 lieu-dit les Plessis sur le territoire de la commune de la Selle-sur-le-Bied. Par l'arrêté attaqué, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. 2. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il est lésé par l'arrêté litigieux en ce que d'autres murs ont été réalisés dans le même lieu-dit, le dernier en date du mois de mai 2020. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que des constructions identiques auraient été construites sur des parcelles voisines pour soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité devant la loi et serait, par conséquent, illégal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et la commune nouvelle de la Selle-sur-le-Bied. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Anne-Laure A La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001822_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel