TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction TotaleCitée 3×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001822_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 24 avril 2020 sous le n°2001822 et un mémoire enregistré le 23 août 2022, l'association Chaine de Vies représentée par Me Sollberger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Levens (06670) à raison d'un bâtiment portant l'identifiant 0750049878B abritant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Lauriers Roses " sis 54 route Duranus ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties car elle remplit les conditions cumulatives des articles 1382 ou 1384 A du code général des impôts ;
- elle doit être exonérée de taxe sur les ordures ménagères compte tenu de la délibération du conseil de la métropole instituant son exonération.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2020 et 4 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 14 avril 2021 sous le n°2102057 et un mémoire enregistré le 23 août 2022, l'association Chaine de Vies représentée par Me Sollberger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Levens (06670) à raison d'un bâtiment portant l'identifiant 0750049878B abritant l'EHPAD " Les Lauriers Roses " sis 54 route Duranus ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties car elle remplit les conditions cumulatives des articles 1382 ou 1384 A du code général des impôts ;
- elle doit être exonérée de taxe sur les ordures ménagères compte tenu de la délibération du conseil de la métropole instituant son exonération.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2021 et 29 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ringeval,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Chaine de Vies demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Levens (06670) à raison d'un bâtiment portant l'identifiant 0750049878B abritant l'EHPAD " Les Lauriers Roses " sis 54 route Duranus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2001822, 2102057 présentées par l'association Chaines de vies présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2018 et 2019 : " I. - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. / L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 2020 : " I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. L'exonération s'applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, neufs et affectés à l'habitation principale, lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé, au sens du 2° du même I () ".
4. Pour bénéficier de l'exonération de longue durée prévue à l'article 1384 A, I-al. 1 du code général des impôts, les constructions doivent être simultanément nouvelles, affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % à l'aide de prêts aidés par l'État.
5. Il résulte de l'instruction que l'association Chaine de vies est une association loi 1901, qui gère à la fois un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans un immeuble distinct, un centre de soins de suite et de réadaptation. Le régime d'exonération prévu à l'article 1384 A-I du CGI n'est donc susceptible de s'appliquer, comme le reconnaissent les parties au litige, qu'au seul local abritant l'EHPAD.
6. Pour refuser à l'association Chaine de Vies le bénéfice de l'exonération de longue durée prévue à l'article 1384 A, I-al. 1 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que la construction en litige ne comprend que des logements acquis et améliorés et non neufs, qu'elle n'est pas affectée à l'habitation principale dès lors qu'elle est affectée à une activité de soins et enfin qu'il n'est pas établi que le prêt du Crédit Foncier entre dans les prévisions de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 avril 2012, la mairie de Levens a accordé à l'association Chaine de Vies un permis de construire un EHPAD après démolition du bâtiment existant, de sorte que la condition relative à la construction nouvelle est remplie. En outre, si l'administration fiscale fait valoir que la construction en cause n'est pas affectée à l'habitation principale dès lors qu'elle est affectée à une activité de soins, l'association Chaine de Vies gère comme il a été dit au point 5 non seulement un centre de soins de suite et de réadaptation mais également, dans une construction distincte, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui doit être regardé comme constituant l'habitation principale des résidents, sans qu'il soit besoin pour la requérante d'apporter la preuve, comme le fait valoir l'administration fiscale, qu'au 1er janvier suivant la construction, la part d'habitations principales était prépondérante. Enfin, s'agissant de la condition relative au financement, l'association requérante produit en annexe de son dernier mémoire, le contrat de prêt conclu avec le Crédit Coopératif en date du 23 octobre 2012 représentatif d'un prêt aidé par l'Etat à concurrence de plus de 50 %, soit 6 600 000 euros sur un coût de la construction égal à 11 135 402 euros. Par suite, l'association Chaine de Vies remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération de longue durée prévue à l'article 1384 A, I-al. 1 du code général des impôts. Pour ce seul motif, la requérante est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.
8. En second lieu, la requérante ne justifie pas qu'il existe une tacite reconduction de la convention particulière de redevance spéciale signée par délibération du conseil métropolitain en date du 1er février 2018 pour une durée d'un an ayant pour effet de l'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère.
9. Il résulte de ce qui précède que l'association Chaine de Vies est seulement fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Chaine de Vies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'association Chaine de Vies est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Chaine de Vies la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Chaine de Vies et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLe greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2001822, 2102057Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 janvier 2023
DTA_2001822_20230110TA315 décembre 2023
DTA_2102057_20231205TA0610 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001822_20240110
CAA5922 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001822_20240110