TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001824_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. B C, représenté par Me Zepi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ensemble la décision du 15 avril 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'inscription d'une infraction au bulletin n° 2 du casier judiciaire empêchait la délivrance de la carte professionnelle demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que qu'aucun moyen à l'appui des conclusions de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. - Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 17 novembre 1985 à Datchou-Barzol, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par décision du 6 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. C a introduit un recours gracieux par courrier du 10 mars 2020, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le 15 avril 2020. M. C demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2020, ensemble la décision du 15 avril 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". L'article L. 3120-2-2 du même code dispose : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : " () La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / () 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes () ". L'article R. 3120-8 dudit code dispose : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / () IV.- Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C, reçu le 26 décembre 2019 par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l'instruction de sa demande de carte professionnelle, mentionne une condamnation le 24 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 150 euros d'amende et la suspension du permis de conduire pendant trois mois pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) pour des faits commis le 13 janvier 2008. En vertu de l'article L. 234-1 du code de la route, ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait délivré en 2016 une précédente carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur à M. C est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, de même que la circonstance que la condamnation ait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, à la date de la décision litigieuse, de refuser à M. C sa demande d'obtention d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - Mme Le Guennec, conseillère, - M. Combot, conseiller, - Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLe rapporteur, signé J. A La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001824_20230323
Données disponibles
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