TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001825_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2020 et 19 novembre 2020, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a plus aucun contact avec sa fille, que la mère de cette dernière a éloignée de lui ; - il vit et travaille en France depuis 18 ans, est intégré à la société française dont il partage les valeurs, et il est fils d'un ancien combattant de l'armée française ; - le mémoire en défense est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré plus de deux mois après la communication de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 11 novembre 1966, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a été rejetée par une décision du 25 juin 2019. Saisi le 2 septembre 2019 du recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision préfectorale du 25 juin 2019. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Si le mémoire en défense du ministre a été produit au-delà du délai qui lui avait été imparti, cette seule circonstance ne rend pas ce mémoire irrecevable. Par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée par le requérant ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 3. Aux termes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 4. Par application de ces dispositions, la décision née le 2 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé s'est substituée à la décision du préfet de police du 5 décembre 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Et aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date de laquelle il est statué sur sa demande. 6. Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que sa fille, née le 12 juin 2003, réside à l'étranger, qu'il n'a ni reconstitué de cellule familiale sur le territoire français ni sollicité le regroupement familial au profit de sa fille. 7. En premier lieu, il est constant que l'enfant mineur du requérant ne réside pas en France. Si M. B fait valoir qu'il n'a plus de contact avec sa fille, laquelle aurait été éloignée de lui par sa mère, il ne produit toutefois aucun élément pour étayer cette affirmation. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif précité. 8. En second lieu, les circonstances selon lesquelles il a toujours travaillé en France depuis l'âge de 18 ans, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est inséré et que son père ait la qualité d'ancien combattant de l'armée française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur . Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET a République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2001825_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel