TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001827_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de juillet 2020, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 par laquelle l'administration a confirmé le refus opposé à sa demande ;
2°) d'enjoindre aux services de l'État de réexaminer sa demande au titre du mois de juillet 2020.
Il soutient que :
- les clients de son activité de distribution automatique sont des restaurateurs, hôteliers et discothèques ; son activité s'est interrompue depuis le 13 mars 2020 ; en dépit de la réouverture des commerces de ses clients, les appareils qu'il gère ne sont plus exploités, en conformité avec les règles de distanciation sociale ;
- il a rempli le formulaire de demande en déclarant une activité de commerce de gros, faute de pouvoir mieux caractériser son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, entrepreneur individuel domicilié à Saint-Michel (Gers), exerce une activité de vente de détail par l'intermédiaire de distributeurs automatiques. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de juillet 2020, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 par laquelle l'administration a confirmé le refus opposé à sa demande, et d'enjoindre aux services de l'État de lui accorder cette aide au titre du mois de juillet 2020.
2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ( ) / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l' entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;() ". Selon l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Ces annexes déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit, pour l'annexe 1, les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
4. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige, par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par le requérant, le directeur départemental des finances publiques du Gers a relevé que l'activité de vente par automate, exercée par M. A, ne fait pas partie de celles listées aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020, qui sont seules éligibles au bénéfice de la subvention réclamée.
6. L'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, dit extrait Kbis, que produit M. A, mentionne l'activité exercée de " Vente par automate et autres commerces de détail en magasin, éventaires et marchés, apporteur d'affaires ". Cette activité ne figure ni à l'annexe 1 ni à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Dès lors qu'il s'agit de commerce de détail, cette activité ne peut pas être rattachée aux secteurs de commerce de gros, mentionnés dans l'annexe 2 du décret. L'activité de M. A n'entre pas davantage dans la catégorie des " Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ", mentionnée à l'annexe 2, dès lors qu'il exerce une activité de vente au détail qui ne peut être regardée comme une activité d'intermédiaire, quand bien même les distributeurs automatiques qu'il gère sont installés dans des lieux de restauration ou de loisir qu'il définit comme ses clients. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition du décret du 30 mars 2020 ou de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes 1 ou 2 du décret, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées en refusant à M. A, par la décision du 21 août 2020, l'aide sollicitée. La circonstance que M. A ait d'abord présenté la demande d'aide en déclarant une activité de commerce de gros, faute de pouvoir mieux caractériser son activité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus qui lui a été opposé est motivé au regard de son activité réelle de vente par automate. Par ailleurs, la circonstance que la vente par automates soit mise à l'arrêt en raison des règles de distanciation sociale mises en œuvre dans les lieux où sont installés les appareils qu'il gère, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure son secteur d'activité au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières en litige au titre du mois de juillet 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. D
La présidente,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001827_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel