TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001828_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie avec sa colocataire au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 102, rue Jules Guesde à Lille. Elle soutient qu'étant rattachée au foyer fiscal de sa mère, qui a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation en raison de la modicité de ses revenus, elle a droit au dégrèvement des impositions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie avec sa colocataire au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 102, rue Jules Guesde à Lille. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1605 dudit code : " () / II. La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation () ". 3. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / () / I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. () / () ". Aux termes de l'article 1414 A de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement () / II. - 1. Pour l'application du I : / a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ; / () ". Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () / () / II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première demi-part et 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B et sa colocataire, toutes deux rattachées aux foyers fiscaux de leurs parents, occupaient en colocation, le 1er janvier 2019, le local meublé affecté à l'habitation sis 102, rue Jules Guesde à Lille, à raison duquel les impositions en litige ont été établies. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A B, étudiante née le 8 janvier 1996, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts. D'autre part, il est constant que la somme des revenus des foyers fiscaux auxquels étaient rattachées Mme A B et sa colocataire s'établissait au titre de l'année 2018 à 92 162 euros pour cinq parts de quotient familial et, par suite, qu'elle excédait les seuils prévus par les dispositions précitées des I et II de l'article 1417 de ce code ouvrant droit au bénéfice du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du même code. Si Mme A B soutient que sa mère a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation et qu'elle ne dispose pas des revenus permettant d'acquitter les impositions en litige, en tout état de cause, à les supposer établies, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie avec sa colocataire aux cotisations primitives litigieuses de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public et, par suite, à en demander la décharge. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. CALDONCELLI-VIDALLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001828_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel