TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001829_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne ne lui a attribué que 2 points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 23 et 24 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui ajouter 2 points au capital de son permis de conduire.
Il soutient qu'il disposait de 5 points avant la réalisation de son stage de sensibilisation à la sécurité routière de sorte que 4 points auraient dû lui être attribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code énonce, en son II, que " l'attestation délivrée à l'issue du stage () donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire " et, en son III, que " le préfet () procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
2. M. C A, né le 23 juin 1977, qui bénéficiait d'un capital de 12 points sur son permis de conduire à la date du 22 janvier 2019, a décidé d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière lequel s'est tenu les 23 et 24 décembre 2019. Le préfet de l'Essonne, le 6 janvier 2020, a décidé d'ajouter 2 points au capital du permis de conduire de l'intéressé. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui ajoute pas 2 points supplémentaires.
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (). ". Selon l'article L. 223-3 du même code : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". L'article R. 223-3 de ce code dispose, en son III, que " lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
4. Une infraction ayant donné lieu à un retrait de points au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, est une infraction ayant conduit à l'intervention effective d'une décision procédant au retrait du nombre de points attaché à cette infraction. L'établissement de la réalité d'une infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ne suffit pas pour considérer que cette infraction a donné lieu à retrait de points, lequel suppose, comme cela vient d'être précisé, l'intervention d'une décision du ministre de l'intérieur. En conséquence, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne saurait générer une récupération de points lorsqu'il est accompli à une date à laquelle le conducteur ne s'est vu opposer, par le ministre de l'intérieur, aucun retrait de points du capital de son permis de conduire et qu'il dispose de l'intégralité des points dont peut être doté ce capital. Par ailleurs, dès lors en particulier que le II de l'article R. 223-8 du code de la route précise que le droit à la récupération de quatre points n'est reconnu que dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire, l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne saurait conduire à la récupération de l'intégralité des 4 points prévus à ce II, lorsque le conducteur s'est vu opposer, par le ministre de l'intérieur, des retraits de points d'un total inférieur à 4.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a, les 23 et 24 décembre 2019, réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière. A cette date, l'intéressé avait seulement fait l'objet de deux retraits d'un total de deux points à la suite de deux infractions relevées le 23 août 2019. Si, au lendemain du dernier jour du stage qu'il a réalisé, M. A avait réglé l'amende forfaitaire afférente à une infraction commise le 3 novembre 2019 et l'amende forfaitaire liée à une infraction constatée le 11 novembre 2019 et si ces infractions étaient chacune susceptibles de donner lieu à des retraits de points, aucun de ces retraits n'était effectivement intervenu, de sorte que le capital de son permis de conduire s'établissait encore à 10 points. Ainsi, l'accomplissement, par M. A, les 23 et 24 décembre 2019, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière n'a pu générer qu'une récupération de 2 points. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'illégalité que le préfet de l'Essonne n'a ajouté que ces 2 points pour porter au demeurant le capital du permis de conduire de l'intéressé à 12 points.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 en tant qu'elle ne lui a pas ajouté un total de 4 points. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction d'ajouter 2 points supplémentaires au capital de son permis de conduire doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. B
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2001829_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel