TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001829_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 octobre 2020 et le 31 mars 2022, M. C A, représenté par la Scp Borie et associés, Me Kiganga et Me Aine, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société la Poste à lui verser une somme totale de 32 169,68 euros en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, de sa non-accession à l'échelon exceptionnel du grade de CA1, d'autre part, du non-respect de la procédure d'examen de sa candidature ; 2°) d'enjoindre à la société la Poste de procéder à la régularisation de sa situation auprès de l'ensemble des organismes concernés et de lui communiquer les bulletins de salaire rectifiés ; 3°) de mettre à la charge de la société la Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui accorder le passage à l'échelon exceptionnel du grade de CA1 est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions pour prétendre à cet échelon ; - cette illégalité trouve son origine dans le non-respect de la note de service en date du 26 avril 2018 ; - cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société la Poste ; - les préjudices qui en découlent sont constitués d'un préjudice matériel qu'il évalue à la somme de 30 169,68 euros et d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2 000 euros ; - il est également recevable et fondé à solliciter de la société la Poste qu'elle procède à la régularisation de sa situation auprès de l'ensemble des organismes concernés et qu'elle lui communique les bulletins de salaire rectifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la société la Poste, représentée par la Selarl HMS Avocats, Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction de M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Kiganga, avocat de M. A, - et les observations de Me Tastard, avocat de la société la Poste. Considérant ce qui suit : 1. Entré au service des postes et télécommunications en 1977, M. A a appartenu successivement au corps des agents d'exploitation de la branche " Service général ", à celui des contrôleurs des postes, à celui des agents de maîtrise, techniques et gestion de la Poste et, enfin, à celui des cadres professionnels, et plus précisément à celui de cadre de premier niveau (CA1) à compter du 10 mars 2010. Le 4 septembre 2018, M. A, alors affecté dans un établissement à Clermont-Ferrand, a manifesté le vœu d'une promotion à l'échelon exceptionnel du grade de CA1. Plusieurs échanges sont alors intervenus entre la directrice des ressources humaines de la direction d'appui et de soutien territorial Auvergne-Rhône-Alpes et M. A. Ce dernier a fini par solliciter, par courrier du 19 juin 2019, la communication du tableau d'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de CA1 établi au titre de l'année 2018. Faute d'obtention d'une réponse expresse à sa demande, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 9 avril 2020, s'est notamment prononcée en faveur de la communication du tableau d'avancement sollicité par M. A. Après avoir appris que son nom ne figurait pas dans ce tableau d'avancement, M. A, par un courrier du 25 juin 2020, a demandé à la société la Poste de rectifier le montant de sa pension et de l'indemniser à raison des préjudices résultant de son absence de promotion à l'échelon exceptionnel du grade CA1 avant son départ à la retraite intervenu le 1er juillet 2019. Une décision implicite de rejet est née sur ces demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la société la Poste à lui verser une somme totale de 32 169,68 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa non-accession à l'échelon exceptionnel du grade de CA1 et du fait du non-respect de la procédure d'examen de sa candidature. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 13 du décret du 10 septembre 2007 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante ". En ce qui concerne la responsabilité de la société la Poste du fait de la non-accession de M. A à l'échelon exceptionnel du grade de CA1 : 3. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A, par courrier du 4 septembre 2018, a manifesté son souhait d'accéder à l'échelon exceptionnel du grade de CA1. Il résulte également de l'instruction, et notamment de ce même courrier, que le requérant s'est prévalu de ce qu'il remplissait les conditions pour accéder à cet échelon. Toutefois, contrairement à ce qu'estime M. A, le fait de remplir les conditions qui figurent aux dispositions citées au point précédent ne lui ouvrait pas droit à une promotion automatique dans l'échelon exceptionnel de son grade mais lui permettait seulement d'obtenir un examen de sa candidature à la promotion dans cet échelon exceptionnel, ainsi que le prévoit d'ailleurs la note de service de la direction des ressources humaines du groupe la Poste en date du 26 avril 2018 intitulée " Accès aux échelons exceptionnels au titre de l'année 2018 " dont le requérant se prévaut. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société la Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le promouvant pas dans l'échelon exceptionnel de son grade alors qu'il remplissait les conditions pour être promu. En ce qui concerne la responsabilité de la société la Poste du fait du non-respect de la procédure d'examen de la candidature de M. A : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la candidature adressée par M. A par son courrier du 4 septembre 2018 a donné lieu, alors qu'il est constant qu'il remplissait les conditions d'échelon et d'ancienneté, à un examen, notamment par le recueil de l'avis du directeur du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) ou, le cas échéant, de celui de la commission administrative paritaire (CAP) locale, conformément à ce que prévoit la note de service de 26 avril 2018 en matière d'établissement des tableaux d'avancement d'échelon dont se prévaut le requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la société la Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la procédure d'examen de sa candidature à l'accession à l'échelon exceptionnel du grade CA1. S'agissant des préjudices : 5. D'une part, si M. A demande réparation d'un préjudice matériel, celui-ci ne peut trouver son fondement, compte tenu de l'irrégularité commise, que dans l'existence d'une chance sérieuse qu'il fût inscrit sur le tableau d'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de CA1 établi au titre de l'année 2018 et non dans les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été promu à l'échelon exceptionnel du grade auquel il appartenait. Or, le requérant, qui se borne à alléguer qu'il totalisait quatre ans d'ancienneté au 13ème échelon et que ses supérieurs hiérarchiques s'étaient engagés à le promouvoir, n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse d'obtenir la promotion recherchée. Par suite, il n'est pas fondé à obtenir une somme d'argent au titre de son préjudice matériel. 6. D'autre part, et en revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A et qui trouve son origine dans le non-respect de la procédure d'examen de sa candidature en l'évaluant à la somme de 500 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la société la Poste à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le sens du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la société la Poste de procéder à la régularisation de la situation de M. A auprès de l'ensemble des organismes concernés et de lui communiquer les bulletins de salaire rectifiés. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que demande la société la Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La société la Poste est condamnée à verser à M. A une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : La société la Poste versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société la Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société la Poste. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001829_20221222
Données disponibles
- Texte intégral