TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001830_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 5 février 2020 en vue de l'installation d'un groupe extérieur de climatisation sur une construction sise au 122, quai de Tounis à Toulouse.
Il soutient que :
- l'environnement du projet ne présente aucun intérêt architectural et n'est pas de nature à altérer le paysage urbain car il inclut un dispositif de camouflage ;
- des autorisations ont été données pour un site voisin qui présente plus d'intérêt au niveau architectural.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la commune de Toulouse conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours préalable et à son rejet sur le fond.
La commune de Toulouse soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de saisine du préfet de région par le requérant, préalablement à l'introduction par M. D de son recours contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernos, rapporteur,
- les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé auprès de la mairie de Toulouse, le 5 février 2020, une déclaration préalable en vue de l'installation d'un groupe extérieur de climatisation sur un immeuble situé au 122 quai de Tounis. Cet immeuble se trouve dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Toulouse, qui recouvre tout le centre-ville et se termine, au sud, au niveau du pont Saint-Michel et des allées Jules Guesde. Au regard de cette situation de l'immeuble, le maire de Toulouse a transmis la déclaration préalable de M. D à l'architecte des bâtiments de France, dont l'accord était requis en vertu de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme. A la suite de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Toulouse a fait opposition à la demande du requérant par arrêté du 10 mars 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (), le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition () ".
3. Il est constant que M. D n'a pas saisi le préfet de région avant de former sa requête, comme l'y invitait la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, alors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France joint à l'arrêté attaqué mentionnait cette obligation. Par suite, quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, il n'est plus recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse faisant suite à l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF) portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Les conclusions présentées tendant à l'annulation de la décision litigieuse ne peuvent donc qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Toulouse.
- Copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur Le président
M. E
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2001830Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001830_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel