TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001830_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2020 et 27 décembre 2021, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Fayence a accordé un permis de construire à M. A. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - le maire a commis une erreur d'appréciation en appliquant les règles du POS ; l'arrêté méconnaît les dispositions de la zone A du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, M. D A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le retard de 5 jours est infime, que le permis de construire accordé respecte les distances entre les maisons et que la construction est discrète. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Fayence, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée en mairie de Fayence le 4 décembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la transformation d'une annexe en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée en section E 2257 sise au 2639 chemin de Draguignan à Fayence. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le maire de la commune lui a délivré le permis de construite sollicité. En application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Var demande au tribunal l'annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ". Il résulte de cet article que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement, lorsque qu'il a fait l'objet d'une déclaration préalable, est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant la décision de non-opposition à déclaration préalable. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. 3. Si le point de départ du délai de cinq ans durant lequel ne sont pas opposables à une demande de permis de construire les règles d'urbanisme postérieures à l'autorisation de lotir est fixé par les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne précisent pas si la cristallisation de cinq ans s'apprécie au moment du dépôt de la demande d'urbanisme ou de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. 4. Par principe, les dispositions législatives et réglementaires à prendre en considération sont celles qui sont applicables à la date de la délivrance du permis. Toutefois, s'agissant des lotissements, les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme instaurent une garantie de stabilité des règles relatives aux autorisations de construire, pendant une durée de cinq ans, à compter de l'autorisation de lotir ou de la non opposition de lotir accordée. Par suite et pour assurer la sécurité juridique ainsi recherchée, les règles d'urbanisme applicables s'apprécient à la date du dépôt de la demande de permis de construire par le détenteur de l'autorisation de lotir, et non à la date de la décision statuant sur la demande. 5. En l'espèce, M. A a obtenu un certificat de non opposition valant division foncière en vue de bâtir le 22 janvier 2015, suite à l'intervention d'une décision tacite de non opposition intervenue le 5 janvier 2015. Il a déposé ensuite le 4 décembre 2019 une demande de permis de construire, en vue de la transformation d'une annexe en maison à usage d'habitation. A cette date, le délai de cinq ans prévu à l'article L. 442-14 précité du code de l'urbanisme n'était pas encore expiré et le plan d'occupation des sols de la commune de Fayence toujours en vigueur. Dès lors, c'est à bon droit que le maire de la commune de Fayence a instruit la demande de permis de construire de M. A, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols applicables, sans que les règles du plan local d'urbanisme approuvé le 2 mai 2017 soient opposables à ce projet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré le 10 janvier 2020 à M. A. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Fayence et à M. D A. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Signé S. B La présidente, Signé M. CLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2001830_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel