TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001832_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz en tant qu'elle classe en zone naturelle (zone N) des parcelles cadastrées section CO n° 51 et CO n°s 136 et 137. Il soutient que : - il n'a pas été informé du changement de zonage de ces parcelles au cours de l'enquête publique ; - le plan de zonage soumis à enquête publique les mentionne classées en zone UCb alors que le plan de zonage annexé au PLU adopté les classe en zone N ; - cette modification de zonage n'apparaît pas dans le rapport de la commissaire enquêtrice du 20 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Dunyach, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A et celles de Me Dunyach pour la communauté d'agglomération Pays Basque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a changé le classement des parcelles cadastrées section CO n° 51 et CO n°s 136 et 137. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, qui se borne à reprendre les dispositions de l'article L. 123-10 du même code dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 3. Il est constant que les parcelles cadastrées section CO n° 51 et CO n°s 136 et 137 étaient classées en zone UCb dans le plan de zonage annexé au projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz soumis à enquête publique et que, dans le plan de zonage annexé au PLU adopté par la délibération attaquée du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque, ces parcelles sont désormais classées en zone N. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, cette modification de classement de ces parcelles situées entre l'allée des Tourterelles et l'autoroute A 63, repose en particulier sur les observations émises par l'Etat dans son avis du 2 octobre 2019 portant sur le projet de PLU arrêté, joint au dossier soumis à enquête publique, lesquelles se fondent sur les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issues de la loi Littoral pour souligner que l'espace naturel situé au sud de l'allée des Tourterelles, ne devrait pas être inclus dans l'agglomération, au sens et pour l'application de ces dispositions. Ainsi, la modification contestée du classement des parcelles procède de l'enquête publique, quand bien même la commissaire enquêtrice ne l'aurait pas mentionné dans son rapport. D'autre part, cette modification ne remet nullement en cause l'économie générale du projet. 5. Par ailleurs, lorsqu'un changement de classement de parcelles est envisagé en cours d'enquête publique, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que les propriétaires en soient préalablement informés. 6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles constituent un vaste ensemble vierge de construction, partiellement couvert de boisements, qui jouxte un vaste espace boisé, de sorte que le classement contesté en zone N, des parcelles CO n°s 136, 137 et 51 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Pays Basque, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté d'agglomération Pays Basque. Copie pour information sera adressé à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : S. PERDUL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. B La greffière, Signé : P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2001832_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel