TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001832_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. B E et Mme D A son épouse, représentés par Me Ndounkeu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel la commune d'Amiens a délivré à la société civile immobilière (SCI) PAL un permis de construire une extension, des combles et un toit-terrasse après démolition des dépendances et toitures existantes sur la parcelle cadastrée située n°10 rue Ducange, sur le territoire de la commune, rectifié par un arrêté du 14 février suivant en raison d'une erreur matérielle portant sur l'identité du pétitionnaire ;
2°) de mettre à la charge de la SCI PAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire contesté n'a fait l'objet d'un affichage qu'à compter du 2 juin 2020, à l'occasion du constat de l'huissier de justice mandaté par eux ;
- ils ont intérêt à agir à l'encontre des arrêtés contestés ;
- les arrêtés contestés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 26 novembre 2019 indique à tort que le projet litigieux n'est pas situé dans le périmètre d'un monument historique ;
- le projet en litige leur cause un trouble anormal de voisinage ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les règles de hauteur de construction prescrites par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Amiens ;
- l'immeuble en construction est édifié dans l'irrespect total des règles d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la SCI PAL représentée par Me Derbise, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Amiens, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 juillet 2023, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative les 15, 18 et 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Ndounkeu pour M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) PAL a déposé, le 21 octobre 2019, une demande de permis de construire une extension, des combles et un toit-terrasse après démolition des dépendances et toitures existantes sur la parcelle cadastrée située n°10 rue Ducange sur le territoire de la commune d'Amiens. Le maire de cette commune a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 5 février 2020, rectifié par un arrêté du 14 février suivant en raison d'une erreur matérielle portant sur l'identité du pétitionnaire. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 26 novembre 2019, produit au dossier, et notamment des mentions en en-tête de cet avis, que, l'architecte a retenu que l'immeuble concerné, s'il est situé dans un périmètre de 500 mètres du Pavillon d'octroi, monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2017, n'est pas situé dans le champ de visibilité de ce monument historique. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que l'avis indique à tort que le projet n'est pas situé dans le périmètre d'un monument historique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont la procédure serait entachée à ce titre doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la construction projetée causerait aux requérants des troubles de voisinage, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Amiens concernant la hauteur des constructions : " La hauteur fixée par le règlement du PLU est mesurée par référence aux dispositions des articles 10 des zones. / () / La hauteur autorisée est à compter à partir du sol naturel avant travaux ". Ce même article prescrit, pour les toitures terrasses, que le point haut est fixé à l'acrotère de la façade. Et aux termes de l'article UB 10 du même règlement relatif à la hauteur maximale des constructions, applicable à la parcelle d'implantation, qui est située en secteur UBbh : " () / II. À l'exception du secteur UBc et du sous-secteur UBca II.1 Dans une bande de 12 m maximum compté depuis l'alignement de la voie ou depuis le retrait autorisé, la hauteur des constructions peut atteindre (sous réserve du respect du prospect par rapport au fond de parcelle, cf. article UB.7 - I.2-c) : • 10,50 m à l'égout du toit soit un R+2+Comble ; • 10,50 m à l'acrotère de la façade, soit un R+2+Attique ".
5. Il ressort du plan de masse fourni au dossier de demande de permis de construire litigieux que la construction projetée est située dans la bande de 12 mètres comptés depuis l'alignement de la rue Ducange. Si les requérants soutiennent que la hauteur du projet dépassera les 10,50 mètres autorisés, il ressort toutefois du plan de coupe fourni au dossier de demande de permis de construire que la hauteur de l'extension envisagée dans son point le plus haut est de 9,66 mètres à l'acrotère de la façade. La hauteur maximale de 10,50 mètres est par suite respectée en tous points de l'extension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'immeuble en construction est édifié " dans l'irrespect total des règles d'urbanisme ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI PAL en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI PAL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros à verser la SCI PAL au titre de ces mêmes dispositions.
9. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par M. et Mme E ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à la SCI PAL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D A, à la société civile immobilière PAL et à la commune d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2001832_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel