TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001833_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 27 juin 2022 statuant sur la requête n° 2001833 présentée par M. A B contre l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le maire de Bruz a délivré à la Communauté Emmaüs de Rennes un permis de construire pour la réhabilitation d'une grange en réfectoire et sanitaires au rez-de-chaussée et la création d'un étage avec quatre chambres sur un terrain situé lieu-dit Ferme de Cicé, le tribunal, après avoir retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Bruz et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant des conditions de desserte routière du projet, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et de fixer à trois mois le délai dans lequel la commune de Bruz ou la Communauté Emmaüs de Rennes devront justifier de l'adoption de toute mesure de régularisation de nature à purger l'arrêté contesté de son vice. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Bruz, représentée par Me Rouhaud, maintient ses précédentes conclusions. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Bruz du 17 août 2022 a emporté régularisation du vice identifié par le tribunal concernant le caractère suffisant de la voie de desserte du projet. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. B, représenté par Me Blanquet, maintient ses précédentes conclusions. Il soutient qu'il appartient à la juridiction d'apprécier si le permis modificatif délivré le 17 août 2022 a emporté régularisation de l'arrêté du 29 octobre 2019 et qu'en aucune hypothèse, il ne pourra être regardé comme la partie perdante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - et les observations de Me Blanquet, représentant M. B, de Me Messeant, représentant la commune de Bruz et de M. C, représentant la Communauté Emmaüs de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 2. Aux termes du paragraphe 8 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole, désormais en vigueur : " 8.1 - Desserte par les voies ouvertes au public () / Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public, leurs caractéristiques correspondent à leur destination. () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Par son arrêté du 17 août 2022, le maire de Bruz a délivré à la Communauté Emmaüs de Rennes, à la demande de cette dernière, un permis de construire modificatif ayant pour objet de décrire l'évolution des conditions de desserte du terrain d'assiette du projet intervenue depuis la délivrance du permis de construire initial du 29 octobre 2019. Il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des pièces qui ont été versées dans le dossier de demande de permis modificatif, que la voie communale desservant le terrain d'assiette du projet est désormais pourvue de trois zones d'évitement aménagées à intervalles réguliers. Selon l'avis émis par la direction voirie exploitation, plateforme Sud, de Rennes métropole, ces zones, réalisées afin de faciliter les croisements sur cette voirie, sont stabilisées et équipées d'une signalisation adaptée rappelant l'interdiction d'y stationner. Par conséquent, les véhicules lourds, notamment les camions de livraison destinés à approvisionner le réfectoire projeté, disposent, compte tenu de la visibilité offerte sur cette voie rectiligne, d'aires de croisement suffisantes pour assurer la sécurité de l'ensemble de ses usagers. Le terrain d'assiette du projet contesté est ainsi désormais desservi par une voie répondant à l'importance et à la destination de ce projet, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Bruz, compte tenu désormais des dispositions du paragraphe 8 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole, est régularisé. Les conditions de desserte ne nécessitant, pour les mêmes motifs, l'adoption d'aucune prescription supplémentaire, le vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit également être regardé comme ayant été régularisé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruz une somme de 750 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, pour l'essentiel, verse à la commune de Bruz la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La commune de Bruz versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bruz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Bruz et à la Communauté Emmaüs de Rennes. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, signé W. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001833_20221114
Données disponibles
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