TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001833_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. B A représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le maintien de sa mise à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que si la décision attaquée lui a été présentée pour notification le 2 janvier 2020, le surveillant a refusé de lui laisser une copie de l'acte pour le contester ; son avocat en a sollicité une copie le 28 janvier 2020 ; - la décision est entachée d'une violation des droits de la défense car le dossier de mise à l'isolement n'a pas été communiqué à son avocat et aucun avocat n'a été sollicité pour l'assister, le dossier d'isolement comprenant un message d'échec de l'envoi ; - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine du directeur interrégional des services par le directeur de l'établissement et de rapport établi par le premier ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2023 à 17h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été écroué le 16 janvier 2015 et incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux du 19 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Par une décision du 2 janvier 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de sa mise à l'isolement du 2 janvier 2020 jusqu'au 2 avril 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". L'article R. 57-7-68 de ce code dispose que : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 3. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée du 2 janvier 2020 portant prolongation de l'isolement de M. A a été prise alors que ce dernier était placé à l'isolement depuis plus d'un an, et relevait dès lors de la compétence du ministre de la justice. D'une part, par un arrêté du 13 décembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel du 18 décembre 2019, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation de signature, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, à Mme D E, directrice des services pénitentiaires hors classe, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions. D'autre part, l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, dispose que le bureau de la gestion des détentions " contrôle et valide les décisions individuelles de placement à l'isolement administratif des personnes détenues, au-delà d'un an ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement a transmis au directeur interrégional de Dijon, le 26 décembre 2019, une proposition motivée de prolongement de l'isolement du requérant et que le directeur interrégional a ensuite établi, le même jour, un rapport ayant pour objet de proposer la prolongation du placement à l'isolement du requérant, et détaillant les motifs de cette proposition. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait intervenue sans que n'ait été transmis à l'autorité compétente un rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle () ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une décision de prolongation d'isolement doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " Mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 19 décembre 2019, que M. A a été informé du fait que l'administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l'isolement, des motifs retenus par l'administration à l'appui de cette décision, de ses droits à se faire assister ou représenter, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure. Un accusé de réception de ce document a été signé le 19 décembre 2019, ainsi que, le lendemain, une convocation à un entretien oral relatif à la prolongation de la mesure d'isolement. Par ailleurs, un document faisant état de la demande de M. A d'être assisté par un avocat, précisant la date et les motifs de l'échange contradictoire prévu le 24 décembre 2019 à 11h00, ainsi que la possibilité pour l'avocat de s'entretenir avec l'intéressé et de consulter le dossier d'isolement le 24 décembre 2019 à 8h00 a été signé le 20 décembre 2019 par M. A. Celui-ci a également signé le 20 décembre 2019 un document par lequel il a reconnu avoir pris connaissance du dossier de la procédure d'isolement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de représentation à l'échange contradictoire du 24 décembre 2019 a été transmis par message électronique à l'ordre des avocats de Châteauroux le 20 décembre 2019 et que le document dont fait état le requérant, ayant fait l'objet d'un échec d'envoi, est daté du 17 octobre 2019 et ne correspond pas à la procédure en litige. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine principale de treize ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme. Il est arrivé au centre pénitentiaire de Châteauroux le 19 décembre 2019 à la suite d'un transfert depuis la maison centrale de Saint-Maur. Au cours de l'année 2018, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'isolement, un couteau aiguisé et pointu a été trouvé sur lui. Le 3 juillet 2018, il a déclaré au personnel de l'établissement avoir prévu de " planter un personnel et/ou un détenu ". Au mois d'août 2018, il a tenté d'agresser un détenu en lui jetant un bocal de verre. Selon un rapport détaillé du chef d'établissement daté du 26 décembre 2019, M. A a posé difficulté à la maison centrale de Saint-Maur, plusieurs détenus placés à l'isolement, dont le requérant ayant, de façon concomitante, commis des incidents susceptibles de les conduire en quartier disciplinaire au cours de la semaine du 9 décembre 2019. Une décision de la commission de discipline ayant siégé le 12 décembre 2019 indique que M. A a refusé, le 10 décembre 2019, de réintégrer sa cellule lors de la distribution du repas. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que contrairement aux mentions de la décision attaquée, il n'a pas accepté la mesure et s'y est au contraire opposé, le document retranscrivant les observations orales, auquel il se réfère, est daté du 18 octobre 2019, et concerne une précédente mesure de mise à l'isolement. Au demeurant, la proposition de prolongation de la mesure, signée le 24 décembre 2019 par le requérant, mentionne que ce dernier a indiqué lors de la procédure contradictoire qu'il acceptait la mesure pour le temps de son transit au centre pénitentiaire de Châteauroux. Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du caractère répété des actes ou paroles violents de l'intéressé, ainsi que de son refus de se soumettre à une mesure de sécurité dans le mois précédent la mesure en litige, la décision du 2 janvier 2020 maintenant le placement de M. A à l'isolement, qui apparait comme l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de placement à l'isolement prise le 2 janvier 2020 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2001833_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel