TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001834_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 20 novembre2020, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a maintenu à sa charge un indu de 7 380,41 euros d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre des mois de décembre 2018 à décembre 2019. Il soutient que : - il a certes entamé une nouvelle activité qui consiste en l'exploitation d'un food-truck dont il ne tire cependant aucun revenu ; il est donc en droit de percevoir l'allocation de solidarité spécifique ; - il a présenté une demande de remise gracieuse de l'indu, qui est restée sans réponse ; son activité ne lui permet toujours pas de percevoir des revenus à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'absence de déclaration de l'activité non salariée du requérant est à l'origine du versement, à tort, de l'allocation de solidarité spécifique du 15 décembre 2018 au 31 mai 2020, dont le remboursement lui a été réclamé par une décision du 17 juillet 2020 pour un montant de 7 380,41 euros ; - en revanche, le requérant avait droit à l'aide à la création ou la reprise d'une entreprise (ACCRE) du 15 décembre 2018 au 31 mai 2019, ce qui ramène l'indu à la somme de 6 359,27 euros, somme qui inclut un versement isolé résultant d'un virement bancaire erroné de 223,28 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois depuis le 20 décembre 2017, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 8 avril 2018 au 14 décembre 2018 puis de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) du 15 décembre 2018 au 31 mai 2020. Le 1er juin 2018, il a créé une société à responsabilité limitée dont l'objet social consiste en l'exploitation d'un " food truck " sous l'appellation " Entrecopains V2.0 ". En 2020, Pôle emploi a régularisé les déclarations mensuelles de ressources de M. D en tenant compte de cette activité non salariée exercée depuis juin 2018. Il en est résulté une reprise totale de ses droits à l'ASS pour un montant de 7 380,41 euros qui a été mis à sa charge par un courrier du 17 juillet 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 rejetant son recours préalable et confirmant cet indu et, subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". L'article R. 5425-2 du même code dispose que : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 5141-3 du code du travail : " Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 [aide à la création ou à la reprise d'entreprise ] et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique () reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. " et l'article R. 5141-28 de ce code précise que : " L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise ". 6. Il résulte de l'instruction que M. D a perçu l'allocation de solidarité spécifique alors qu'il était, à compter du 1er juin 2018, co-gérant de la société " Entrecopains V2.0 " sans avoir déclaré à Pôle emploi ce changement de situation. Le requérant se borne à faire valoir que cet oubli demeurait sans incidence dans la mesure où il n'a dégagé aucun revenu de sa nouvelle activité. Toutefois, la possibilité de cumul des revenus d'une nouvelle activité, fussent-ils nuls, avec l'allocation de solidarité spécifique est limitée à trois mois et les droits à l'ASS cessent au-delà de cette période. Par conséquent, c'est sans erreur de droit ni erreur de fait que Pôle emploi a procédé à la reprise des droits à l'ASS versé à tort au requérant. Par ailleurs, en l'état des écritures en défense, qui ne sont pas contestées sur ce point, Pôle emploi a corrigé le montant de l'indu en tenant compte, d'une part, d'un versement isolé et erroné d'une somme de 223,28 euros, d'autre part, de la possibilité que M. D avait de cumuler son activité avec l'aide spécifique visée à l'article L. 5141-3 du code du travail dès lors qu'il était bénéficiaire de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indu mis à la charge de M. D à la somme de 6 359,27 euros. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 7. M. D soutient avoir sollicité la remise gracieuse de sa dette à Pôle emploi, sans toutefois justifier de l'existence d'une telle demande. Dans ces conditions, le juge administratif, à qui il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur, ne peut directement lui accorder une remise gracieuse. Il s'ensuit que les conclusions de M. D tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision du 30 juillet 2020 en fixant le montant de l'indu à la somme de 6 359,27 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : L'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. D par la décision du 30 juillet 2020 est corrigé et fixé à la somme de 6 359,27 euros (six mille trois cent cinquante-neuf euros et vingt-sept centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée à Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001834_20221110
Données disponibles
- Texte intégral