TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001835_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2020 et le 25 avril 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 juillet 2019 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de sa notation établie au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation par la modification des points forts et des points à améliorer, la modification de l'appréciation littérale relative à son engagement dans l'emploi et l'exercice des responsabilités et la suppression de l'avis négatif concernant son emploi dans la réserve opérationnelle. Elle soutient que : - sa notation établie au titre de l'année 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne reflète pas sa manière de servir ; elle est restée investie dans son travail malgré la transformation de son poste à l'issue de laquelle elle a été déclassée dans ses fonctions et placée dans une position d'ajointe de la nouvelle chef secrétaire ; bien qu'elle ait appris, le 20 avril 2017, qu'elle n'était plus chef secrétaire, le commandant de compagnie lui a demandé, lors d'un entretien informel mi-février 2018, de continuer à exercer ces fonctions de façon non officielle afin de former son successeur ; les responsabilités n'étaient pas clairement définies au sein du groupement de gendarmerie ; - la notation établie au titre de l'année 2019 n'est pas cohérente avec celle de l'année précédente, sachant qu'aucune remarque verbale ou écrite ne lui a été formulée entre ces deux périodes ; - l'avis négatif concernant son emploi dans la réserve opérationnelle n'est fondé que sur sa dernière notation et occulte l'ensemble de sa carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, les conclusions étant dirigées contre la notation et non pas contre la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale et est seule susceptible de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, sous-officier de gendarmerie au grade d'adjudant-chef, a été affectée en 2002 à la compagnie de gendarmerie départementale de Foix (Ariège) en qualité de chef secrétaire. Après avoir pris connaissance de sa feuille de notation établie au titre de l'année 2019, Mme A a formé un recours contre cette notation devant la commission de recours des militaires, par un courrier du 25 juin 2019 enregistré le 2 juillet 2019. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ". L'article R. 4135-1 du code de la défense dispose que : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. Seul l'usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l'irrégularité de la notation et, par voie de conséquence, son annulation. 4. En premier lieu, d'une part, si Mme A soutient que la notation établie au titre de l'année 2019 ne serait pas cohérente avec celle de l'année précédente, la notation des militaires est arrêtée annuellement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la notation critiquée aurait été anormalement inférieure à celle qu'elle avait obtenue au titre de l'année 2018 est inopérant. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'aucune remarque verbale ou écrite ne lui aurait été formulée entre ces deux périodes, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa feuille de notation établie au titre de l'année 2018, que l'" esprit d'équipe " a alors été mentionné dans la partie " points à améliorer " dès 2018, l'appréciation littérale mentionnant une manière de servir " perfectible depuis la réorganisation du GC de la compagnie " et précisant que " la réorganisation des GC compagnie en avril 2017 et la perte, en organique, de sa fonction de chef secrétaire au profit de la fonction de chef de groupe secrétaires, a déstabilisé ce militaire qui doit aujourd'hui retrouver l'esprit d'équipe nécessaire pour travailler au sein d'un GC ", le commandant de groupement de gendarmerie indiquant quant à lui que Mme A saurait " prendre en considération les observations de sa hiérarchie pour retrouver l'esprit de cohésion nécessaire au bon fonctionnement du GC et transmettre son savoir aux autres personnels ". Par ailleurs, alors qu'il ressort des observations transmises par l'administration dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires que la requérante a été reçue à plusieurs reprises par le commandant de compagnie au cours de la période d'observation litigieuse, Mme A indique, dans ses écritures, avoir été reçue dans le bureau du commandant de compagnie après avoir exprimé son refus de la nouvelle organisation du service. Le moyen soulevé doit donc être écarté. 5. En second lieu, Mme A soutient que sa notation établie au titre de l'année 2019 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne reflèterait pas sa manière de servir dès lors qu'elle serait restée investie dans son travail en dépit de la transformation de son poste survenue en 2017. D'une part, si Mme A soutient qu'elle aurait été déclassée dans ses fonctions en 2017 car placée, selon ses propres termes, de façon " malhonnête " par sa hiérarchie sur un poste d'adjointe de la nouvelle chef secrétaire, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note du commandant de la région de gendarmerie Midi-Pyrénées du 27 novembre 2015, que la transformation du poste de la requérante a été effectuée dans le cadre d'une opération nationale de transformation des postes de sous-officiers de gendarmerie, les postes de chef secrétaire devant être occupés, en vertu de ces directives nationales, par un militaire du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Si Mme A soutient, en outre, qu'il lui aurait été demandé de poursuivre jusqu'à son départ à la retraite et de façon officieuse, ses missions d'encadrement afin de former le militaire maréchal du logis nommé sur le poste de chef de secrétaire à compter du 19 avril 2017, ce qu'elle indique avoir refusé, il ressort toutefois de sa fiche de poste actualisée que l'intéressée devait expressément, en qualité de chef de groupe secrétaires, aider et assister le commandement sur les questions relatives à ses domaines d'attribution, encadrer les personnels et suivre leur activité et, en qualité d'adjointe, suppléer son supérieure hiérarchique. 6. D'autre part, si Mme A conteste, en particulier, les mentions " qualité du travail " et " esprit d'initiative " figurant dans la partie " points à améliorer " de sa feuille de note, ainsi que la mention " gradée démotivée qui ne fournit plus le travail attendu par son commandant de compagnie " figurant dans l'appréciation littérale, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que l'ambiance de travail s'est dégradée à compter de la transformation du poste de Mme A, l'intéressée n'ayant pas accepté la réorganisation mise en œuvre et ayant refusé d'assurer la mission de formation de son successeur qui lui avait été confiée par le commandant de compagnie dans le cadre de ses prérogatives d'organisation du service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de ses connaissances professionnelles et de son sens de l'organisation, lesquels ont été relevés lors de sa notation pour l'année 2019, un manque de rigueur a pu être constaté dans la gestion de certains dossiers, se traduisant notamment par des erreurs réitérées dans l'enregistrement des commissions rogatoires et lors de la mise en place du logiciel PULSAR malgré la diffusion d'un tutoriel, ainsi que des retards dans la transmission des commandes adressées au commandant de compagnie. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'exercice de ses nouvelles fonctions et vis-à-vis de ses collègues de travail, quand bien même celles-ci seraient liées à son refus d'accepter la nouvelle organisation du service, ses notateurs n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la notation établie au titre de l'année 2019. Pour les même motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis négatif concernant son emploi dans la réserve opérationnelle, motivé par la mention " gradée démotivée qui ne fournit plus le travail attendu par son commandant de compagnie ", serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2001835_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel