TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001835_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. E A, représenté par le cabinet AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Saint-Mihiel d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été placé en régime de détention uniquement en raison d'un risque avéré de bagarre ou d'agression sur sa personne, alors que des agresseurs sont placés en régime normal de détention et n'ont pas été sanctionnés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 30 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. 1. M. A est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel. Par une décision du 6 mai 2020, le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a ordonné son placement en régime contrôlé de détention pour une durée minimum d'un mois. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en " régime différencié " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Ainsi, la décision de placement en régime fermé de détention est une décision qui fait grief et peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense et tirée de ce que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 5. La décision du 6 mai 2020 par laquelle M. A a été placé en régime de détention différencié a été signée respectivement par Mme D B, lieutenant du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Si, par une décision du 6 janvier 2020, le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a donné délégation permanente à cette agente aux fins de signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau joint à cette décision, la décision par laquelle le chef d'établissement place un détenu sous un régime différencié n'est pas au nombre des décisions figurant dans ce tableau. La circonstance que ce même tableau donne délégation à l'intéressée pour signer " l'affectation en cellule ", dont l'objet et les effets, ainsi que la procédure d'édiction, ne recouvrent pas ceux d'un placement en régime différencié, ne saurait lui conférer une compétence pour signer une décision ordonnant ce placement. Par suite, la décision du 6 mai 2020 est entachée d'incompétence de son auteur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2020 par laquelle il a été placé en régime contrôlé de détention. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Compte-tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de l'établissement d'ordonner le placement en régime normal du requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a placé M. A en régime fermé de détention est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Saint-Mihiel. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2001835_20221229
Données disponibles
- Texte intégral