TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001836_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué les motifs de sa décision implicite née du silence gardé sur une demande formée le 11 janvier 2019 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision porte atteinte aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - au regard de sa situation humanitaire et exceptionnelle, la décision porte atteinte à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 31 octobre 2019 qui procède uniquement à la communication des motifs d'une décision implicite de rejet et ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 février 1970, serait, selon ses déclarations, entré en France à l'âge de six mois. Dans le dernier état de la procédure, M. B a, le 11 janvier 2019, demandé la régularisation de sa situation en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Le 14 octobre 2019, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande. Par une lettre du 31 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué les motifs de sa décision à M. B. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette lettre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé à l'âge de six mois en France, au cours de l'année 1970 et a bénéficié d'une carte de résident valable du 14 février 1986 au 13 février 1996. M. B, qui s'est marié successivement avec deux ressortissantes françaises, avec lesquelles il a finalement divorcé, est le père de trois enfants de nationalité française. L'intéressé a également bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 16 décembre 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, de 1992 à 1997, de cinq jugements prononçant des peines allant d'un mois à deux ans d'emprisonnement, principalement pour des faits d'outrage et d'infractions relatives aux stupéfiants. Par un arrêt du 3 mai 2000, la Cour d'assises des Alpes-Maritimes a condamné M. B à une peine de 16 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de dix ans et huit mois, pour des faits de viol sur mineur de quinze ans par ascendant et agression. Postérieurement à sa libération, le 23 octobre 2011, M. B a de nouveau fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Nancy, rendu le 13 juillet 2017, le condamnant à une peine de douze mois d'emprisonnement dont huit avec sursis pour des faits de violence aggravée. Par ailleurs, M. B n'établit aucune intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que constitue le comportement de M. B pour l'ordre public, la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du d) de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans ". Aux termes des stipulations de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". L'article 11 de cet accord prévoit également que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Aucune disposition de l'accord franco-tunisien modifié ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant tunisien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste en ne régularisant pas la situation administrative de M. B, à titre exceptionnel. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. CLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2001836_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel