TA871ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001836_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2020, 19 février 2021 et 23 avril 2021, Mme C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à concurrence du crédit d'impôt pour la transition énergétique liée aux dépenses d'acquisition et d'installation de sa nouvelle chaudière à haute performance énergétique dans son habitation principale.
Elle soutient qu'elle est en droit d'obtenir un crédit d'impôt sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2021 et 23 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2020, Mme C B a déposé une déclaration " réductions d'impôt - crédits d'impôt " en vue d'obtenir un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour la transition énergétique, qu'elle a payées le 14 mars 2019, correspondant au remplacement de son ancienne chaudière par une chaudière à haute performance énergétique au gaz et à la mise en place d'appareils de régulation de chauffage dans son habitation principale. Si elle lui a accordé un crédit d'impôt de 161 euros pour les dépenses de 535 euros relatives aux appareils de régulation de chauffage, l'administration fiscale a toutefois refusé de lui reconnaître un surplus de créance de crédit d'impôt. Par cette requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à concurrence du crédit d'impôt pour la transition énergétique lié aux dépenses d'acquisition et d'installation de sa nouvelle chaudière à haute performance énergétique.
2. Selon l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () / b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : / 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; () / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. () / 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d'œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1. () / 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Les dépenses d'audit énergétique mentionnées au l du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique ont été réalisés en dehors des cas où la réglementation les rend obligatoires. / b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique ". Conformément au III de l'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 de l'article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.
3. Dans sa version en vigueur du 23 juin 2018 au 1er janvier 2019, l'article 200 quater du code général des impôts prévoyait que : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () b. Aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à haute performance énergétique à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie ".
4. En premier lieu, il résulte des termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans ses versions en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2020, que le crédit d'impôt qu'il prévoit ne concerne que les dépenses liées à l'acquisition de chaudières à haute ou à très haute performance énergétique, à l'exclusion des frais de pose.
5. En deuxième lieu, Mme B, qui ne peut revendiquer le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le fondement du 1° du b. du 1. de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 dès lors que la chaudière dont elle a fait l'acquisition le 14 mars 2019 est une chaudière à haute performance énergétique et non à très haute performance énergétique, ne pourrait se voir accorder un crédit d'impôt pour l'acquisition de cet équipement qu'en application des dispositions transitoires du B du III de l'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Cependant, si elle produit un devis établi le 7 décembre 2018 par la société " Yvan Lafont ", ce document ne mentionne pas la date à laquelle la requérante a accepté ce devis et elle n'établit ni même n'allègue avoir versé un acompte. Mme B ne justifiant pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018, c'est à bon droit que le service lui a refusé un crédit d'impôt correspondant aux dépenses d'acquisition de sa chaudière à haute performance énergétique.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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TA8728 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001836_20221228
Données disponibles
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